Arrêté du 13 avril 2011 portant approbation des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000023909782
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/4/13/ETSS1110749A/jo/texte
Enactment Date13 avril 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0098 du 27 avril 2011
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
Date de publication27 avril 2011


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 641-5 et D. 641-6 ;
Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date 24 mars 2011,
Arrête :


Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.


L'arrêté du 1er octobre 2007 portant approbation des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes est abrogé.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2011.


Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIRURGIENS-DENTISTES
ET AUX SAGES-FEMMES
Article 1er


Il est institué conformément à l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale un régime d'assurance vieillesse complémentaire au sein de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, ci-après désigné CARCDSF.
Est affilié obligatoirement au régime d'assurance vieillesse complémentaire, conformément au décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié et du décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008, tout chirurgien-dentiste ou toute sage-femme assujetti obligatoirement au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et affilié à la CARCDSF, en exécution du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale.
Dans les articles qui suivent, « l'adhérent » désigne le chirurgien-dentiste ou la sage-femme affilié au régime d'assurance vieillesse complémentaire.


Article 2


Le présent régime est basé, après défalcation des frais de gestion, sur la répartition des cotisations perçues. L'excédent va, le cas échéant, abonder les fonds de réserve nécessaires à la sécurité du régime.


Chapitre Ier
Affiliation et cotisation
1. Affiliation et radiation
Article 3


Tout praticien, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui débute ou cesse son activité libérale est tenu de le déclarer auprès de la CARCDSF dans les trente jours qui suivent le début ou la cessation de son activité libérale.
L'affiliation ou la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.


2. Cotisation, exigibilité, conditions de paiement
Article 4


Tout adhérent exerçant à titre libéral, même accessoirement, est tenu de verser la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire.


Article 5


La cotisation appelée annuellement correspond à l'acquisition :
― d'une base forfaitaire de 6 points ;
― à laquelle s'ajoute un nombre variable de points ou fraction de points de retraite résultant d'une cotisation proportionnelle calculée en pourcentage du revenu professionnel retenu pour le calcul des cotisations du régime de base, et dont le taux et les valeurs plancher et plafond sont fixés par décret, sur proposition du conseil d'administration. Cette proposition est établie en fonction de l'équilibre financier du régime.
Le nombre de points acquis au titre de la cotisation proportionnelle est déterminé par le rapport de celle-ci à la valeur du point de cotisation.


Article 6


Pour le calcul des cotisations, les adhérents sont tenus de déclarer avant le 31 décembre de chaque année à la CARCDSF les revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels que définis aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, selon la procédure prévue à l'article D. 642-3 du même code.
A défaut de déclaration par l'adhérent de ses revenus professionnels dans les délais impartis, la CARCDSF procède d'office à l'appel de cotisations assises sur un revenu égal à cinq fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


Article 7


La cotisation est obligatoire pour les adhérents qui exercent leur activité professionnelle.
Les adhérents visés au chapitre IV du titre Ier peuvent cotiser facultativement dans les conditions fixées aux articles 44 à 46 des présents statuts.


Article 8


Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. Elles sont payables chaque année, soit en une seule fois avant le 31 mai de l'année au titre de laquelle les cotisations sont appelées, soit en deux termes égaux exigibles avant le 31 mars pour le premier terme et avant le 15 septembre pour le second terme, soit par prélèvements automatiques aux échéances fixées par le conseil d'administration.
L'année de l'affiliation, la radiation ou la cessation d'activité, la cotisation forfaitaire et la cotisation proportionnelle sont calculées au prorata du nombre réel de trimestres d'affiliation.


Article 9


Les adhérents peuvent, en cas de force majeure, formuler une demande de délai de paiement.
La commission des cas particuliers est compétente pour statuer sur cette demande, avec ou sans application des majorations de retard visées au premier alinéa de l'article 10.


Article 10


Les cotisations non versées aux dates d'exigibilité fixées à l'article 8 des présents statuts donnent lieu à l'application de majorations de retard calculées conformément aux statuts de la CNAVPL.
Les adhérents peuvent formuler, avec justificatifs à l'appui, une demande gracieuse en réduction ou suppression de la majoration encourue en application du premier alinéa du présent article. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l'application de ladite majoration.
La commission de recours amiable est compétente pour statuer sur cette demande.


3. Dispenses, réductions, exonérations
Article 11


Les nouveaux adhérents sont dispensés de la cotisation proportionnelle au titre des deux premières années civiles de leur exercice et peuvent, sur demande écrite, bénéficier également d'une dispense de la cotisation forfaitaire.
La demande doit parvenir à la CARCDSF dans les soixante jours qui suivent l'appel de cotisations.
Les dispenses de cotisations accordées aux nouveaux affiliés peuvent faire l'objet d'un rachat dans les conditions fixées à l'article 26 des présents statuts.


Article 12


En cas de maternité, l'adhérente peut, sur demande écrite, être dispensée de l'ensemble des cotisations du régime complémentaire dues au titre de l'année civile au cours de laquelle est survenu l'accouchement et de l'année civile suivante.
La demande doit parvenir à la CARCDSF avant la fin de l'année civile suivant l'accouchement.
Ces exonérations sont accordées sur présentation de justificatifs.
Les dispenses de cotisations au titre de la maternité peuvent faire l'objet d'un rachat dans les conditions prévues à l'article 27.


Article 13


Les adhérents frappés d'incapacité de travail ou placés dans une situation d'infortune dûment constatée, peuvent solliciter...

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