Arrêté du 13 décembre 2017 relatif au contenu de la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement

JurisdictionFrance
Enactment Date13 décembre 2017
Record NumberJORFTEXT000036236664
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/13/TERL1711455A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0296 du 20 décembre 2017
CourtMinistère de la cohésion des territoires
Date de publication20 décembre 2017


Publics concernés : les locataires, les bailleurs et les professionnels intervenant dans la mise en location ou la gestion locative.
Objet : notice d'informations jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement.
Entrée en vigueur : le présent arrêté s'applique aux congés délivrés à compter du 1er janvier 2018 .
Notice : la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit qu'une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Le présent arrêté a pour objet de préciser le contenu de cette notice.
Références : ce texte est pris en application de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de la cohésion des territoires,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 15 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de concertation en date du 3 octobre 2017,
Arrête :


Le contenu de la notice d'information, jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement, est précisé en annexe du présent arrêté.


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux congés délivrés à compter du 1er janvier 2018.


Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


Notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement prise en application de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986Préambule
1-Dispositions communes au congé pour vendre et au congé pour reprise
1-1-Forme de la notification
1-2-Auteur du congé
1-3-Destinataire du congé
1-4-Délai de préavis
1-5-Suspension de la possibilité de donner congé
1-6-Locataires protégés
1-6-1-Locataire âgé de plus de 65 ans
1-6-2-Locataire âgé de moins de 65 ans
1-6-3-Exceptions
1-7-Effet sur le locataire
2-Dispositions propres à chaque catégorie de congé
2-1-Congé pour reprise du logement
2-1-1-Auteur du congé
2-1-2-Bénéficiaires de la reprise
2-1-3-Destination du logement
2-1-4-Cas particulier
2-1-5-Mentions obligatoires
2-2-Congé pour vendre le logement
2-2-1-Auteur du congé
2-2-2-Cas particulier
2-2-3-Mentions obligatoires
2-2-4-Offre de vente au locataire
2-2-4-1-Durée de validité de l'offre de vente
2-2-4-2-Conséquence d'un refus par le locataire de l'offre de vente
2-2-4-3-Conséquences d'une acceptation par le locataire de l'offre de vente
2-2-4-4-Modification du prix ou des conditions de vente
2-2-5-Cas particulier d'un congé pour vente par lots
2-2-5-1-Droits spécifiques du locataire
2-2-5-2-Droit de préemption sans congé
3-Les litiges relatifs aux congés
3-1-Les litiges relatifs au congé pour reprise et au congé pour vendre
3-2-Le règlement des litiges
3-2-1-Le règlement amiable
3-2-1-1-La commission départementale de conciliation
3-2-1-2-Le conciliateur de justice
3-2-2-Le règlement judiciaire
3-2-2-1-Action en justice
3-2-2-2-Saisine du juge par le locataire
3-3-Les effets de la contestation de la validité d'un congé
3-3-1-Les suites du règlement amiable des différends
3-3-2-Les suites du règlement judiciaire d'un différend
3-3-2-1-Les effets sur le locataire d'un congé déclaré nul
3-3-2-2-Les effets sur le bailleur d'un congé déclaré nul
4-Contacts utiles
Préambule
Le congé délivré par le bailleur est la notification de sa décision de mettre fin au contrat de location. Il prend effet à l'échéance du contrat de location.
En application de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, la présente notice d'information rappelle les obligations du bailleur ainsi que les voies de recours et d'indemnisation du locataire lors d'un congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre pour y habiter ou y loger un proche ou de vendre le logement. Elle est obligatoirement jointe au congé délivré par le bailleur pour ces motifs.
Elle s'applique aux locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation loués non meublés soumis à la loi du 6 juillet 1989 précitée et qui constituent la résidence principale du locataire (logement occupé au moins huit mois par an) (art. 2).
Cette notice ne s'applique pas, notamment, aux logements loués meublés (art. 25-3), aux logements foyers, aux logements de fonction (art. 2), aux logements occupés par des travailleurs saisonniers (art. 2), aux logements faisant l'objet d'une convention d'aide personnalisée au logement (APL) (art. 40-III), aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (art. 40-I), aux logements faisant l'objet d'une convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) (art. 40) et aux logements dont les loyers sont fixés en application de la loi de 1948 (art. 40).
1-Dispositions communes au congé pour vendre et au congé pour reprise
1-1-Forme de la notification
Le congé délivré par le bailleur doit être porté à la connaissance du locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement.
1-2-Auteur du congé
Le congé est délivré au locataire par le bailleur. Lorsque le bailleur est une personne morale, le signataire du congé doit être dûment habilité. S'il est délivré par l'intermédiaire d'un mandataire (par exemple une agence immobilière, un administrateur de biens ou un notaire) et non directement par le bailleur, le congé doit mentionner le nom ou la dénomination sociale du bailleur.
1-3-Destinataire du congé
Le congé doit être adressé à tous les signataires du bail.
Les époux sont, de droit, cotitulaires du bail (art. 1751 du code civil), même si un seul des époux est signataire du bail. Si le bailleur a été informé du mariage, il doit délivrer congé à chacun des deux époux.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) sont cotitulaires du bail si les noms des deux partenaires figurent dans le bail ou s'ils en font la demande conjointement (art. 1751 du code civil). Dans ce cas, le bailleur doit délivrer congé aux deux partenaires.
Si le bailleur n'a pas été informé du mariage ou du Pacs, le congé délivré est opposable au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs (art. 9-1).
Le bailleur n'est pas tenu de notifier le congé au concubin du locataire, si celui-ci n'est pas signataire du bail.
1-4-Délai de préavis
Pour que le congé soit régulier, un délai de six mois au moins doit s'être écoulé entre la date...

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