Arrêté du 13 décembre 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 236 « Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage » du règlement annexé)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000026810317
Date de publication22 décembre 2012
Enactment Date13 décembre 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0298 du 22 décembre 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/13/TRAT1241767A/jo/texte


Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 862e session en date du 8 novembre 2012,
Arrête :


Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions de l'article 2 ci-après.


La division 236 « Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Le titre est remplacé comme suit : « Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage ».
Dans toute la division, le mot : « vedette » est remplacé par le mot : « navire ».
Le paragraphe 1 de l'article 236-1.01 « Champ d'application » est remplacé comme suit :
« 1. La présente division est applicable aux navires de charge à moteur d'une jauge brute inférieure à 500 quand ils sont principalement affectés à des tâches relevant du service public d'assistance, de surveillance ou de sauvetage.
Entrent dans ces catégories les navires :
― d'assistance et de surveillance en mer ou dans les ports (affaires maritimes et douanes) ;
― de sauvetage (SNSM) ;
― de protection civile (pompiers et collectivités territoriales du littoral) ;
― de service portuaire (capitainerie, pilotage et lamanage).
Sont exclus des dispositions de la présente division les navires ravitailleurs et de servitude, les navires de travaux en mer et les remorqueurs. »
Le paragraphe 2 de l'article 236-1.01 « Champ d'application » est remplacé comme suit :
« 2. Sauf disposition expresse contraire elle est applicable :
― aux navires neufs construits après le 31 décembre 1994 ;
― aux embarcations semi-rigides existantes en ce qui concerne la catégorie de navigation délivrable, les équipements supplémentaires à embarquer et les dispositions complémentaires à adopter. La mise en œuvre de ces prescriptions sera vérifiée au prochain renouvellement du permis de navigation. »
L'article 236-1.02 « Définitions » est remplacé comme suit :
« Pour l'application de la présente division sont définis comme :
" Longueur ” : la longueur (L) telle que définie à l'article 222-2.01.
Pour la détermination de la longueur hors tout (Lht), il sera fait application des critères définis pour les navires de pêche par le règlement (CEE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986, tel que modifié.
Pour les embarcations semi-rigides et pneumatiques, la longueur à prendre en compte est la longueur maximale mesurée conformément à la norme ISO 8666 : 2003, la motorisation étant exclue.
" Insubmersible ” : tout navire chargé au maximum qui, avec son compartiment principal totalement envahi et la totalité de son équipage occupant sa place normale à bord, continue de flotter dans des conditions acceptables. Le franc-bord résiduel ne peut alors être...

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