Arrêté du 13 juillet 2017 portant approbation des modifications apportées au règlement du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035259072
Date de publication22 juillet 2017
Enactment Date13 juillet 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0170 du 22 juillet 2017
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/13/SSAS1720781A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 382-12 et L. 644-1 ;
Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2013 portant approbation du règlement du régime des artistes auteurs professionnels ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création en date du 25 avril 2017,
Arrête :


Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées au règlement du régime des artistes auteurs professionnels (RAAP).


La directrice de la sécurité sociale au ministère des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 13 JUILLET 2017 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE DES ARTISTES ET AUTEURS PROFESSIONNELS


Le règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs professionnels est ainsi modifié :
1° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 20
« Cotisations et évaluation du nombre annuel de points acquis


« Seuil d'affiliation, assiette de cotisations et plafond :
« Les personnes visées à l'article 3 du présent règlement sont tenues de cotiser au RAAP si leurs revenus, évalués conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale, au cours de la dernière année civile dépassent le seuil d'affiliation tel que déterminé à l'article 2 (I) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
« Les personnes dont les revenus ne dépassent pas ce seuil sont exonérées du paiement de la cotisation due au RAAP.
« La cotisation due au RAAP, l'assiette de cotisations ainsi que le plafond de cotisations sont déterminés selon les modalités définies à l'article 2 (I et II) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
« Evaluation d'office de l'assiette de cotisations :
« Lorsque le montant des revenus perçus au titre d'une année donnée n'a pas été communiqué au régime complémentaire, il est procédé à l'évaluation d'office de l'assiette servant de base au calcul de la cotisation.
« L'évaluation des revenus de l'année en cause se fait en fonction des derniers revenus connus sans que ces derniers puissent être inférieurs au seuil d'affiliation tel que déterminé à l'article 2 (I) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
« Il appartient à l'adhérent de communiquer la réalité de ses revenus évalués conformément aux dispositions de l'article L. 382-3 du code de la sécurité sociale. Une régularisation à la hausse ou à la baisse sera effectuée suite à la justification de ces derniers.
« Evaluation du nombre annuel de points acquis :
« Une fois la cotisation due au RAAP intégralement soldée, majorations de retard et pénalités éventuelles comprises, l'adhérent se voit attribuer un nombre annuel de points de retraite qui sont inscrits sur un compte individuel.
« Le nombre de points est calculé selon les modalités définies à l'article 2 (III) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
« Le quotient obtenu est arrondi au nombre entier inférieur ou supérieur le plus proche. Si la décimale est 5, l'arrondi se fait au point supérieur. » ;
2° L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Article 21
« Taux de cotisation


« Le taux de cotisation est déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 (I et II) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
« La demande de taux réduit prévue à l'article 3 (III) du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015 doit être formulée par écrit avant le 30 novembre de chaque année.
« A défaut d'une telle demande, le taux de cotisation est déterminé conformément aux dispositions de l'article 2 (I) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962.
« Taux de cotisation. - Dispositions transitoires.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 2 (I) du décret n° 62-420 du 11 avril 1962, le taux de cotisation applicable pendant une période déterminée est défini à l'article 3 (II) du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015.
« L'option, formulée par écrit, définie au dernier alinéa de l'article 3 (II) du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015, est définitive.
« Maintien des classes de cotisation au RAAP. - Dispositions transitoires.
« En application de l'article 3 (IV) du décret n° 2015-1877 du 30 décembre 2015, l'adhérent ayant opté jusqu'au 31 décembre 2016 pour une des cinq classes de cotisations telles que définies dans le règlement RAAP approuvé par arrêté du 21 novembre 2013 a la possibilité de conserver cette...

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