Arrêté du 13 juin 2017 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 130, 140, 211, 213, 219, 221, 223, 226, 310, 333)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035058919
Date de publication30 juin 2017
Enactment Date13 juin 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0152 du 30 juin 2017
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire transports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/6/13/TRAT1716027A/jo/texte


Publics concernés : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification.
Objet : modification des divisions 130 (Délivrance des titres de sécurité), 140 (Organismes techniques), 211 (Stabilité à l'état intact et après avarie), 213 (Prévention de la pollution), 219 (Radiocommunications pour le système mondial de détresse et de sécurité en mer), 221 (Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500), 223 (Navires à passagers effectuant des voyages nationaux), 226 (Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieures à 24 mètres), 310 (Règles d'approbation hors division 311), 333 (Engins collectifs de sauvetage).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Notice : le présent arrêté vise à modifier des prescriptions techniques relatives à la sécurité des navires, en conformité avec les avis rendus par la Commission centrale de sécurité.
Références : l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la directive (UE) 2016/844 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les résolutions OMI MEPC.270 (69), MEPC.271 (69), MEPC.274 (69), MSC.403 (96) et MSC.404 (96), et le document MEPC 69/21/Add.1/Corr.1 portant correction à la MEPC.2 74 (69) ;
Vu la circulaire OMI MSC.1/Circ.1523 ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité en date des 1er mars 2016,7 décembre 2016, 5 avril 2017, 3 mai et 7 juin 2017,
Arrête :

Transposition complète de la directive (UE) 2016/844 de la Commission du 27 mai 2016 modifiant la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) par l'article 7 du présent arrêté


La division 130 intitulée « Délivrance des titres de sécurité » est modifiée comme suit :
1) L'article 130.33-II intitulé « Procédure alternative » est modifié et rédigé comme suit :
« L'approbation de structure des navires de charge peut être remplacée par une procédure simplifiée, sous réserve de réunir les conditions suivantes :
Le navire est exclusivement exploité :


-dans les limites de la 3e catégorie de navigation ; et
-dans le cadre de sorties en mer n'excédant pas douze heures ; et


Le navire n'est pas autorisé à embarquer du fret ; et
Le navire ne peut pas exercer une activité commerciale de transport de passagers. Le cas échéant, le transport des personnes embarquées en raison des activités professionnelles qu'elles exercent à bord est néanmoins autorisé.
Cette procédure alternative est réservée aux navires neufs, dont le type ou le modèle sont conçus et commercialisés pour la navigation dite de plaisance.
Les limites d'exploitation fixées pour un navire faisant l'objet de la procédure simplifiée tiennent compte de celles définies dans le cadre du marquage « CE » et particulièrement des limites liées à la catégorie de conception et relatives à la charge maximale.
Le marquage « CE » attestant que le navire satisfait aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution du code des transports relatives à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement, sous réserve des conditions ci-dessous définies, est considéré comme satisfaisant les exigences d'approbation de structure requis par le présent règlement.
De même, le marquage « CE » est considéré comme satisfaisant aux exigences des divisions pertinentes du présent règlement, à l'exception des extincteurs de lutte contre l'incendie. Cependant les équipements non couverts par le marquage « CE » restent prescrits par les divisions pertinentes.
La présomption de conformité du navire est établie à partir du moment où les normes harmonisées ou parties des normes harmonisées ont été appliquées par le fabricant et référencées sur la déclaration écrite de conformité du navire et du rapport d'examen délivré par l'organisme, notifié en application du code des transports, ayant effectué l'évaluation de la construction.
La conformité est évaluée exclusivement selon les modules suivants, décrits par la décision n° 768/2008/ CE :


-combinaison des modules B et D ; ou
-combinaison des modules B et F ; ou
-module G.


Le navire en service, aucune modification susceptible de remettre en cause la conformité du navire n'est autorisée. ».
2) Le paragraphe 5 de l'article 130.43 est modifié et rédigé comme suit :
« Pour les navires soumis à l'obligation de classification au titre de l'article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, les plans et documents relatifs aux domaines techniques traités par la première côte font l'objet d'une étude par la société de classification habilitée sur la base de son règlement, préalablement à tout examen par la commission de sécurité compétente.
Ces plans et documents sont transmis à la commission d'étude compétente, avec le visa de la société de classification habilitée accompagnés des rapports de commentaires techniques. »


La division 140 du règlementannexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
A l'article 140.18.2 « Critères d'habilitation des organismes habilités au contrôle et à l'agrément des conteneurs et des programmes d'examens continues de conteneurs (ACEP) » :
1) Le premier alinéa de l'article 140.18.2 est modifié et rédigé comme suit :
« Sont habilités à réaliser les contrôles, à délivrer les agréments des conteneurs et à délivrer des agréments des programmes d'examens continus des conteneurs les organismes accrédités à cet effet par un organisme national d'accréditation d'un état membre de l'UE.
Les organismes habilités à la date de publication de cet arrêté devront produire l'attestation d'accréditation à l'Administration au plus tard le 20 décembre 2018.
L'attestation d'accréditation mentionne expressément sa portée (agrément de conteneur et/ ou ACEP ; visites initiales et/ ou périodiques de conteneurs ; type de conteneurs) ainsi que les normes pour lesquelles elle atteste la conformité.
L'organisme procédant à l'inspection est conforme à la norme EN ISO/ CEI 17020 (2012-10-01).
L'organisme procédant à l'audit est conforme à la norme EN ISO/ CEI 17021-1 (2015-09-05) et EN ISO/ CEI 17021-3 (2016-10-05).
L'habilitation est accordée dans la limite de la portée de cette accréditation. »
2) L'annexe 140-A. 1 intitulée « Liste des sociétés de classification habilitées et de leurs compétences respectives » est modifiée comme suit :
Un point 22 est ajouté au tableau intitulé « Visite relative à la gestion des eaux de ballast/ Certificat international de gestion des eaux de ballast »


22

Visite relative à la gestion des eaux de ballast/ certificat international de gestion des eaux de ballast

H

H

H

H

H


2) L'annexe 140-A. 3 intitulée « Liste des organismes habilités et de leurs compétences respectives. » est modifiée comme suit :
a) Le paragraphe 1 de l'annexe 140-A. 3 est supprimé.
b) Le paragraphe 2 intitulé « Organismes habilités pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou le retrait de certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat, visés par la division 311 annexe A. 1. » est modifié comme suit :


ORGANISMES HABILITÉS

ÉQUIPEMENTS

Bureau Veritas Marine & Offshore SAS

-A. 1/ 1Engins de sauvetage à l'exclusion de A. 1/1.3, A. 1/1.8, A. 1/1.9, A. 1/1.10 ; A. 1/1.11
-A. 1/2 Prévention de la pollution marine
-A. 1/3 Protection contre l'incendie à l'exclusion des items A. 1/3.3, A. 1/3.4, A. 1/3.5, A. 1/3.6, A. 1/3.7, A. 1/3.8, A. 1/3.41.
-A. 1/4 Equipements de navigation
-A. 1/6 Equipements exigés par la Convention COLREG 72
-A. 1/8 Equipements relevant de la convention SOLAS Chapitre II-1


c) (*) Le paragraphe 3 intitulé : Organismes habilités pour la délivrance, le renouvellement, la suspension ou le retrait de certificats d'approbation relatifs à l'évaluation de la conformité des équipements marins au nom de l'Etat, visés par la division 311 annexe A. 2 ou toute autre division du présent règlement. » est modifié comme suit :


ORGANISMES HABILITÉS

ÉQUIPEMENTS

Bureau Veritas Marine & Offshore SAS

-A. 2/1 Engins de sauvetage.
-A. 2/2 Prévention de la pollution marine.
-A. 2/3 Protection contre l'incendie.
-A. 2/4 Equipements de navigation.
-A. 2/5 Equipements de radiocommunication.
-A. 2/6 Equipements exigés par la Convention COLREG 72
-A. 2/7 Equipements de sécurité des vraquiers-A. 2/8 Equipements relevant de la convention SOLAS Chapitre II-1
-Division 218 : Gestion des eaux de ballast
-Division 332 : DAHMAS
-Division 333 : Engins collectifs de sauvetage
-Division 335 : LRIT
-Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'envahissement

Rina Services s. p. a

-Division 333 : Engins collectifs de sauvetage


d) Un alinéa 4 est ajouté au paragraphe 4 intitulé « Organismes habilités pour contrôler ou agréer les conteneurs et les ACEP » et rédigé comme suit :
« RINA Services s. p. a ».


La division 211 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
A l'article 211-2.04 intitulé « Justification des caractéristiques de navire lège » :
a) Au quatrième alinéa du 3. de l'article 221-2.04...

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