Arrêté du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°264 du 14 novembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000758249
Enactment Date13 novembre 1998
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Date de publication14 novembre 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-5 à L. 162-5-5, L. 162-5-9, L. 162-5-11, L. 162-12-15, L. 162-12-16, L. 645-2-1, L. 722-1 et L. 722-4-1 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis des organisations syndicales représentatives des médecins ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant que l'organisation du système de soins doit favoriser l'amélioration de la qualité du service rendu aux assurés sociaux ;

Considérant que le présent règlement contribue à cet objectif, dans le domaine de la médecine libérale, en organisant les conditions d'une bonne pratique médicale et d'une bonne utilisation des ressources ;

Considérant que la recherche de la qualité comme l'amélioration de l'utilisation des ressources supposent l'engagement de l'ensemble des professionnels de santé, dans le respect des règles déontologiques, qu'elles reposent au premier chef sur leur responsabilité individuelle et collective ;

Considérant que la formation médicale continue, l'informatisation des cabinets médicaux et la participation à des actions de santé publique contribuent notamment à l'exercice, par les médecins libéraux, de leur responsabilité individuelle ;

Considérant que la profession médicale assume ses responsabilités en promouvant le dialogue confraternel, en organisant l'évaluation des pratiques et en développant des pratiques coopératives, notamment par le moyen de réseaux pluridisciplinaires, que, pour mener à bien ces missions collectives, la profession a accès à une information partagée et de qualité ;

Considérant que, par son adhésion au présent règlement conventionnel, le praticien s'oblige à contribuer aux objectifs de bonne pratique médicale et de bonne utilisation des ressources,

Arrêtent :

Chapitre Ier

Information des médecins

CHAP. I (ART. 1 A 3): INFORMATION DES MEDECINS.
LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE (CAM) PROCEDENT A L'INFORMATION DES MEDECINS AUX NIVEAUX NATIONAL ET REGIONAL SUR LES DEPENSES MEDICALES.
APPLICATION DU PARAG. 2-2 DE L'AVENANT POUR 1998 A LA CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE GESTION PASSEE ENTRE L'ETAT ET LA CNAMTS.
CHAP. II (ART. 4 ET 5): COORDINATION DES SOINS.
ELLE PEUT SE FAIRE PAR DES ACTIONS EN RESEAU.CES RESEAUX CONSTITUENT UN MODE DE PRISE EN CHARGE COORDONNE DE CERTAINES CATEGORIES DE PATIENTS OU DE PATHOLOGIES,ORGANISE AU NIVEAU LOCAL OU REGIONAL (MODALITES D'AGREMENT).
CHAP. III (ART. 6 ET 7): REFERENCES MEDICALES OPPOSABLES ET FORMATION MEDICALE CONTINUE.
CREATION ET COMPOSITION DU COMITE MEDICAL PARITAIRE LOCAL DANS CHAQUE DEPARTEMENT.
MODALITES D'INDEMNISATION DES MEDECINS PARTICIPANT A UNE FORMATION VALIDEE AU SENS DES ART. L367-3 ET L367-5 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
CHAP. IV (ART. 8 A 10): DELIVRANCE DES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX.
CHAP. V (ART. 11 ET 12): PAIEMENT DESHONORAIRES ET TARIFS.
REMBOURSEMENT DES ACTES INSCRITS A LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS (NGAP).MODALITES D'OPTION PAR LE SECTEUR A HONORAIRES DIFFERENTS.
CHAP. VI (ART. 13 A 20): APPLICATION ET ACTUALISATION DU REGLEMENT.
ANNEXES JOINTES

Art. 1er. - Les caisses d'assurance maladie procèdent à l'information des médecins au niveau national sur les dépenses médicales.

A cet effet, en application des dispositions du 2.2 de l'avenant pour 1998 à la convention d'objectifs et de gestion passée entre l'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, cette dernière, en association avec les autres caisses nationales, transmet chaque mois aux organisations syndicales nationales représentatives des médecins les données relatives aux dépenses médicales.

Ces données, transmises le 15 de chaque mois, sont relatives aux dépenses médicales du pénultième mois. Elles sont détaillées par région et par spécialité au niveau national. Elles identifient les données relatives aux médecins généralistes et aux médecins spécialistes, à leurs honoraires et à leurs prescriptions.

Art. 2. - Les caisses d'assurance maladie procèdent à l'information des médecins au niveau local sur les dépenses médicales.

A cet effet, les unions régionales de caisses d'assurance maladie transmettent, dans chaque région, les données mentionnées à l'article 1er aux unions régionales de médecins exerçant à titre libéral, aux organisations syndicales représentatives des médecins ainsi qu'à tout professionnel de santé qui en fait la demande.

Ces données sont transmises le 15 de chaque mois.

Art. 3. - Les caisses d'assurance maladie fournissent à chaque médecin relevant du présent règlement un relevé individuel trimestriel d'activité et de prescription, de préférence par voie électronique.

Chapitre II

Coordination des soins

Art. 4. - Les médecins peuvent participer à des actions organisées visant à une meilleure coordination des soins et de la prévention, telles que les actions en réseaux visées à l'article 5.

Art. 5. - Les réseaux constituent un mode de prise en charge coordonné de certaines catégories de patients ou de pathologies, organisé au niveau local ou régional.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, pour être agréé par l'Etat au titre du présent règlement, un réseau doit disposer de statuts répondant à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Le réseau prévoit notamment une participation à l'évaluation des pratiques, les modalités d'exercice de la coordination des soins, la tenue d'un dossier commun du patient dans le respect des règles de secret médical, les conditions d'exercice du deuxième avis médical en cas de nécessité et l'analyse régulière des dépenses de santé dépendant du réseau.

Chapitre III

Références médicales opposables

et formation médicale continue

Art. 6. - I. - Les références médicales opposables, les principes et critères de leur opposabilité ainsi que les sanctions prévues en cas de non-respect des références figurent à l'annexe I.

II. - Le comité médical paritaire local mentionné à l'article L. 162-12-16 du code de la sécurité sociale est institué dans chaque département. La composition du comité médical paritaire local est fixée en annexe II. Le comité médical paritaire local instruit les actions engagées à l'encontre des praticiens dont la pratique professionnelle ne respecte pas les références opposables.

Art. 7. - Les caisses d'assurance maladie indemnisent les médecins participant à une formation validée au sens des articles L. 367-3 et L. 367-5 du code de la santé publique et agréée par les caisses nationales d'assurance maladie. La valeur de l'indemnité quotidienne de formation est fixée à 15 C ou 11 CS.

Chapitre IV

Délivrance des soins aux assurés sociaux

Art. 8. - Pour faciliter le libre choix du praticien par les assurés et leurs ayants droit, les caisses donnent à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des praticiens de leur circonscription. Les sanctions comportant interdiction pour un médecin d'exercer ou de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, les mesures de suspension ou d'exclusion de l'exercice sous règlement conventionnel sont portées à la connaissance des assurés sociaux.

Art. 9. - Les médecins ne peuvent utiliser que les feuilles de soins, imprimés et documents conformes aux modèles fixés par arrêté ou, à défaut, fournis par les caisses lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, notamment pour les actes et prescriptions destinés aux patients atteints d'une affection de longue durée au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. Il en va de même pour les documents dont l'utilisation fait l'objet d'une expérimentation. Lorsque ces imprimés ne sont pas pré-identifiés, les médecins doivent y reporter leur identification nominale et codée.

Les soins et les prestations doivent être mentionnés au jour le jour dans la limite de la période de validité de la feuille de soins ou de son substitut.

Lorsque le médecin prescrit des spécialités pharmaceutiques en dehors des indications thérapeutiques ouvrant droit au remboursement, il doit noter sur la prescription la mention « NR » (non remboursable).

Le médecin formule sur des ordonnances distinctes les prescriptions :

- de médicaments ;

- de fournitures et d'appareils ;

- de soins à faire effectuer par des auxiliaires médicaux ;

- d'examens de laboratoires.

Le suivi des malades atteints d'une affection de longue durée est assuré notamment par l'utilisation des documents en vigueur pour l'application du protocole interrégimes d'examen spécial.

Art. 10. - Le médecin porte à la connaissance de son remplaçant les dispositions du règlement conventionnel et l'informe des droits et obligations qui s'imposent à lui. Le médecin remplacé s'interdit toute activité dans le cadre du présent règlement conventionnel durant son remplacement.

Le médecin remplaçant adopte la situation du médecin remplacé, à l'exception du droit à dépassement permanent.

Le remplaçant indique sa situation de remplaçant et son numéro d'inscription à l'ordre des médecins ou, à défaut, le numéro attribué par la caisse à l'emplacement prévu à cet effet sur les différents supports de facturation.

Le remplaçant est tenu de faire connaître à la caisse d'assurance maladie son numéro d'inscription à l'ordre de son département, s'il y a lieu, ainsi que son adresse personnelle et celle du cabinet professionnel dans lequel il assure son activité de remplacement. La caisse peut, en tant que de besoin, demander communication du contrat de remplacement.

Le non-respect des références médicales opposables est imputable au médecin remplaçant pour les actes qu'il effectue. L'activité...

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