Arrêté du 14 décembre 2012 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs

JurisdictionFrance
Date de publication28 décembre 2012
Record NumberJORFTEXT000026844060
Enactment Date14 décembre 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 28 décembre 2012
CourtMinistère de l'intérieur
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/14/INTB1241621A/jo/texte


Le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de loi de finances rectificative pour 2012 ;
Vu le projet de loi de finances pour 2013 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 49, 54 et 55 ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2003 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2011 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu les avis du conseil de normalisation des comptes publics n° 2011-05 du 8 juillet 2011 et n° 2012-04 du 3 juillet 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 décembre 2012,
Arrêtent :


A compter de l'exercice 2013, l'instruction budgétaire et comptable M. 52 annexée à l'arrêté du 21 octobre 2003 modifié susvisé est modifiée de la façon suivante :
1. Au volume I, le sommaire des annexes est modifié comme suit :
a) Au tome I, liste des annexes du tome I, les annexes 12 et 13 sont supprimées ;
b) Au tome II, titre III, il est ajouté un chapitre 6 intitulé « Régularisation des écritures erronées sur exercices antérieurs ».
2. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 1, le commentaire du compte 163 « Emprunts obligataires » est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le compte d'emprunt obligataire 163 est subdivisé comme suit :
1631 "Emprunts obligataires” ;
1632 "Opérations sur capital remboursable in fine. ― Anticipation du remboursement”. »
b) Aux premier et troisième alinéas, le compte 163 est remplacé par le compte 1631 ;
c) Après le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le compte 1632, non budgétaire, permet la constatation par anticipation et par tranche annuelle de l'équivalent des amortissements pratiqués au cours de l'exercice au titre des emprunts obligataires remboursables in fine.
Chaque année, le compte 1631 est débité par le crédit du compte 1632 par opération d'ordre semi-budgétaire pour le montant de l'amortissement annuel de l'emprunt (mandat au compte 1631).
Lors de l'année d'échéance, pour le remboursement en capital de l'emprunt, le compte 1632 est débité par le crédit du compte 515 "Compte au Trésor”. Il s'agit d'une opération réelle non budgétaire enregistrée par le comptable du Trésor à l'appui d'un ordre de paiement établi et signé par l'ordonnateur.
Ce mécanisme prudentiel de mise en réserve budgétaire à l'aide du compte 1632 est facultatif. Toutefois, en vertu du principe comptable de permanence des méthodes, un traitement identique doit s'appliquer à l'ensemble des emprunts obligataires remboursables in fine. »
3. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 2, dans le commentaire du compte 2051 « Concessions et droits similaires », à la fin du huitième alinéa, les mots : « ― Exercice courant » sont supprimés.
4. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 2, le commentaire du compte 23 « Immobilisations en cours » est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « avant justification des travaux », les mots : « ou acomptes versés » sont supprimés ;
b) Au douzième alinéa, les mots : « et acomptes » sont supprimés.
5. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 2, dans le commentaire du compte 24 « Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition », au quatrième alinéa, après le mot : « transférées », est ajouté le mot : « notamment ».
6. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 2, dans le commentaire du compte 28 « Amortissements des immobilisations », au quatorzième alinéa, la référence : « 205 » et les mots : « Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires » sont respectivement remplacés par la référence : « 2051 » et par les mots : « Concessions et droits similaires ».
7. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, le paragraphe 4 est remplacé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.
8. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 5, après le commentaire du compte 51176 « TIP impayés », sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Compte 51178. ― Autres valeurs impayées
Le compte 51178 permet de retracer les rejets de prélèvements.
Lors de la constatation du rejet le compte 51178 est débité par le crédit du compte 515.
Il est crédité par le débit du compte 515, lors de la régularisation de l'impayé, ou du compte du redevable en l'absence de régularisation.
Compte 5118. ― Autres valeurs à l'encaissement
Le compte 5118 est utilisé pour retracer les recouvrements par prélèvements automatiques.
A l'échéance il est débité par le crédit du compte du redevable.
Il est crédité par le débit du compte 515 à réception du relevé de la Banque de France pour le montant net des encaissements effectués et par le débit du compte 4722 "Commissions bancaires en instance de mandatement (carte bancaire)” pour le montant des commissions prélevées qui sera in fine imputé au compte 627 "Services bancaires et assimilés”. »
9. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 5, après le commentaire du compte 513 « Ordres de paiement », sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Compte 516. ― Comptes de placements (court terme)
Le compte 5162 "Compte à terme” retrace les sommes placées sur des comptes à terme. Les conditions d'ouverture et de gestion d'un compte à terme sont définies dans l'instruction n° 04-004-K1 du 12 janvier 2004.
Le compte 5162 est débité par le crédit du compte au Trésor lors de l'alimentation du compte à terme.
Il est crédité du montant du principal lors de la clôture du compte à l'échéance par le débit du compte au Trésor pour le montant du principal et des intérêts. Les intérêts sont comptabilisés au crédit du compte 4713 (Recettes perçues avant émission de titre). Le compte 4713 est soldé lors de l'émission du titre au compte 768 (Autres produits financiers). »
10. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 5, après le commentaire du compte 54 « Régie », sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre d'une convention de mandat prévue à l'article L. 1611-7 du CGCT, le compte 5428 « Disponibilités chez d'autres tiers » enregistre l'avance permanente versée par la collectivité, agissant en tant que mandant, au mandataire. Cette avance permanente s'analyse comme un fonds de caisse destiné à garantir une trésorerie minimale au mandataire. En application de l'article D. 1611-21 du CGCT, elle est notamment destinée à fournir l'alimentation initiale du compte de dépôt de fonds au Trésor que doit obligatoirement ouvrir un organisme mandataire non doté d'un comptable public.
Le compte 5428 est débité, au vu d'un ordre de paiement émis et signé par l'ordonnateur, par le crédit du compte au Trésor à hauteur du montant de l'avance permanente versée au mandataire.
Le compte 5428 est crédité :
― par le débit du compte 515 lors de la reconstitution ou du remboursement de l'avance par le mandataire ;
― par le débit du compte 4093 "Mandat. ― Avance de fonds ou remboursement de débours” à hauteur de la fraction de l'avance permanente éventuellement utilisée pour faire face, de façon temporaire, à des dépenses insuffisamment couvertes par l'avance de fonds du département (voir commentaire du compte 4093). »
11. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, après le commentaire du compte 584 « Encaissements par lecture optique », sont insérés vingt et un alinéas ainsi rédigés :
« Compte 586. ― Opérations financières entre le budget principal et ses budgets comptablement rattachés
Le compte 586 est dédié au suivi des opérations financières entre un budget principal et ses budgets comptablement rattachés (budgets annexes). Il n'est mouvementé que dans le budget principal et doit présenter un solde nul à la clôture de l'exercice. Ces opérations peuvent être à l'origine du budget principal ou du budget annexe.
Compte 587. ― Comptes pivots
Ces comptes doivent être soldés à la clôture de l'exercice.
Compte 5871. ― Compte pivot. ― Encaissement régie à ventiler
Ce compte permet de traiter les encaissements effectués via des régies "tous produits”. Il retrace l'encaissement des fonds remis par le régisseur avant d'imputer ces fonds aux comptes de tiers...

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