Arrêté du 14 mai 2014 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/5/14/DEVT1401786A/jo/texte
Date de publication05 juin 2014
Record NumberJORFTEXT000029048505
Publication au Gazette officielJORF n°0129 du 5 juin 2014
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Enactment Date14 mai 2014


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ;
Vu la directive 2012/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 641-5 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5231-1 et suivants ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2006 relatif aux caractéristiques des fiouls soutes marine ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 875e session en date du 8 janvier 2014, 876e session en date du 5 février 2014 et 879e session en date du 7 mai 2014,
Arrête :

Transposition complète de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins


Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.


La division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° A l'article 130.1, au deuxième alinéa, après le tiret : « ― tout navire de plaisance à utilisation commerciale » est ajouté un tiret ainsi rédigé :
« ― tout navire de plaisance à usage personnel ou de formation d'une longueur de référence supérieure à 24 mètres. » ;
2° L'article 130.6 est modifié comme suit :
a) Le point « C » est renuméroté « D » ;
b) Après le point B, un point C est inséré, rédigé comme suit :
« C. Tout navire de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance :
Pour les navires de plaisance à utilisation commerciale entrant dans le champ de compétence de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l'exploitant du navire (cf. annexe 130-A.4), par décision du chef de la mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques. » ;
3° L'article 130.7 est ainsi modifié :
a) Les points 3 et...

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