Arrêté du 14 octobre 1996 fixant les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe de la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°278 du 29 novembre 1996
Enactment Date14 octobre 1996
Date de publication29 novembre 1996
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Record NumberJORFTEXT000000195979
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 32.1 ;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-758 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière,
Arrête :

Texte totalement abrogéAPPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 89758 DU 18-10-1989.
MODE DE NOMINATION ET COMPOSITION DU JURY POUR L'ACCES AU GRADE D'INFIRMIER GENERAL DE 2EME CLASSE.
CONTENU DES EPREUVES ECRITES ET ORALES DUDIT CONCOURS.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 16-02-1995. Art. 1er. - Le concours national sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe prévu par l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé et annoncé au moins deux mois à l'avance au Journal officiel de la République française.
L'arrêté portant ouverture du concours fixe la date des épreuves écrites et les centres où celles-ci se dérouleront. Après la clôture des inscriptions,
des centres peuvent être supprimés ou ajoutés, pour tenir compte de la répartition géographique des candidats. Les épreuves d'admission ont lieu à Paris.

Art. 2. - Les dossiers de candidature doivent être adressés au moins quarante-cinq jours avant la date des épreuves.
A l'appui de leur demande d'admission à concourir, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1o Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites ; cette demande est visée, d'une part, par le supérieur hiérarchique qui atteste que le candidat se trouve en fonctions et, d'autre part, par l'ordonnateur ;
2o Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
3o Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou de la première page de livret militaire ;
4o Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ;
5o Un curriculum vitae auquel sont jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
6o Une...

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