Arrêté du 15 mai 1990 relatif aux mesures à appliquer par le fonds de péréquation de l'électricité en 1990

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°133 du 10 juin 1990
Date de publication10 juin 1990
Enactment Date15 mai 1990
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Record NumberJORFTEXT000000533104
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loino46-628 du 8 avril 1946, modifiée par la loino49-1090 du 2 août 1949, sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;
Vu le décretno56-941 du 18 septembre 1956 relatif à l'application des mesures de péréquation aux distributions d'électricité;
Vu l'arrêté du 5 août 1965, modifié par l'arrêté du 12 mai 1966, relatif aux dotations et prélèvements du fonds de péréquation de l'électricité,

ABROGE LES ART. 3,4 ET 5 DE L'ARRETE DU 05-08-1965 A COMPTER DU 01-01-1991. Arrêtent:

Art. 1er. - Pour l'année 1990 le fonds de péréquation de l'électricité calcule pour Electricité de France et pour chaque entreprise de distribution d'électricité le résultat de la formule suivante:
Dans laquelle:
T exprimé en francs représente:
- soit un versement du fonds de péréquation de l'électricité à l'organisme de distribution si T est positif;
- soit un versement de l'organisme de distribution au fonds de péréquation de l'électricité si T est négatif.

L est le réseau caractérisé par un nombre théorique de kilomètres de lignes obtenu en additionnant les longueurs des canalisations des différents types, le nombre des postes de transformation de distribution publique et le nombre d'abonnés BT, en service au 31 décembre 1988, affectés des coefficients de pondération suivants:

Coefficients

-

Canalisations basse tension (BT), moyenne tension (MT) et haute tension (HT)



1

Postes de transformation sur poteaux et postes unitaires d'immeubles ......................................................



1

Postes de transformation en cabine et postes unitaires d'immeubles desservant plus de vingt appartements:
......................................................

2

......................................................

4

......................................................

0,005

......................................................

0,020

En ce qui concerne Electricité de France, le réseau intervenant dans le calcul de L est exploité par ses centres de distribution.
Dans les communes rurales, les postes de transformation en cabine sont réputés de superficie inférieure à 7 mètres carrés, sauf justification contraire.
Le nombre des abonnés urbains ou ruraux est pris égal au nombre d'abonnements comportant de l'éclairage, à l'exclusion de l'éclairage public...

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