Arrêté du 15 octobre 2004 relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par les éditeurs et les vétérinaires

JurisdictionFrance
Date de publication31 octobre 2004
Record NumberJORFTEXT000000787191
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/10/15/AGRG0402267A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°255 du 31 octobre 2004
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Enactment Date15 octobre 2004


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil ;
Vu la décision de la Commission 2003/803/CE du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et furets ;
Vu la décision de la Commission 2004/539/CE du 1er juillet 2004 établissant une mesure transitoire pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 998/2003 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-11 et L. 236-2 ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2004 relatif aux modalités d'édition, de diffusion et de délivrance du passeport pour animal de compagnie,
Arrête :


Le passeport pour animal de compagnie tel que mentionné à l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé doit être édité selon le modèle proposé par l'éditeur et approuvé par le ministère chargé de l'agriculture. Les éditeurs sont retenus après approbation d'un dossier de candidature par le ministère chargé de l'agriculture et enregistrés au Journal officiel de la République française.
Ledit modèle doit se conformer aux prescriptions de la décision du 26 novembre 2003 susvisée.


Le numéro du passeport, apposé sur chacune des pages, est composé du code ISO français (FR) suivi du code identifiant de l'éditeur constitué de deux lettres puis d'un numéro unique composé de huit chiffres parfaitement lisibles et d'une hauteur minimale de 2 millimètres.


Le modèle mentionné à l'article 1er du présent arrêté doit satisfaire aux exigences de lisibilité et de fiabilité. L'éditeur ne peut pas rajouter des cases, rubriques, mentions supplémentaires non définies dans ledit modèle, en particulier des logos ou pages publicitaires.


Les cases correspondant à l'attestation de la vaccination antirabique doivent être de dimensions suffisantes pour l'apposition du tampon du vétérinaire habilité, pour le numéro du certificat CERFA ainsi que pour l'ensemble des mentions prévues par la décision du 26 novembre 2003 susvisée. Le certificat de vaccination antirabique demeure celui prévu par l'arrêté du 17 janvier 1985 modifié.


Le passeport ne peut être remis qu'aux vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire et seulement par un éditeur enregistré au Journal officiel de la République française conformément à l'arrêté du 8 avril 2004 susvisé. Les éditeurs...

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