Arrêté du 16 décembre 2015 instituant une commission chargée de donner des avis en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031742379
Date de publication03 janvier 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/16/DEFH1531742A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0002 du 3 janvier 2016
CourtMinistère de la défense
Enactment Date16 décembre 2015


Le ministre de la défense,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre IV ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 3123-1 et suivants ;
Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à l'application aux régimes spéciaux de la loi n° 46-2426 du 30 décembre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu le décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la défense du 24 novembre 2015,
Arrête :


Il est institué auprès du ministre de la défense une commission paritaire chargée de donner, en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux personnels à statut ouvrier et aux agents non titulaires, son avis :
1. Sur le droit de la victime ou de ses ayants droits à une rente d'incapacité permanente ou à une indemnité en capital ;
2. Sur le montant de ladite rente ou de l'indemnité en capital, tel qu'il résulte du taux d'incapacité permanente ;
3. Sur la révision des rentes ou la révision de l'indemnité en capital ;
4. Sur le droit de la victime ou de ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans le cas de la faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur et sur le montant de celle-ci ainsi que, le cas échéant, sur le droit à réparation des préjudices extra-patrimoniaux ;
5. Sur l'octroi éventuel d'une allocation provisionnelle aux ayants droit en cas de décès de la victime ;
6. Sur les recours amiables pouvant être exercés dans les conditions fixées par l'article R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, soit par les agents visés au premier alinéa du présent article, soit par l'entreprise nationale DCNS, ou l'une de ses filiales, lorsqu'elle conteste une décision prise à l'égard d'un personnel à statut ouvrier mis à sa disposition en vertu du l'article 78 de la...

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