Arrêté du 16 mai 1990 relatif aux taux et aux modalités d'assiette et de recouvrement, de gestion et d'utilisation de la taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°117 du 20 mai 1990
Record NumberJORFTEXT000000343395
Date de publication20 mai 1990
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date16 mai 1990
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
Vu le décret no 90-417 du 16 mai 1990 relatif à la perception d'une taxe parafiscale sur les pâtes, papiers et cartons,

APPLICATION DE L'ART. 1 DU DECRET 90417 DU 16-05-1990.
MODALITES DE PERCEPTION DE LA TAXE PARAFISCALE DU 10-05-1990 AU 31-12-1990 ET FIXATION DES TAUX.
INSTITUTION D'UN COMITE DE GESTION ET COMPOSITION: 11 MEMBRES NOMMES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'INDUSTRIE,POUR UNE DUREE DE 3 ANS. Arrêtent:

Art. 1er. - La taxe parafiscale instituée par l'article 1er du décret no 90-417 du 16 mai 1990 est perçue du 10 mai 1990 jusqu'au 31 décembre 1990 aux taux suivants:
1o Pâtes à papier (nos 47-01 à 47-06 inclus du tarif des douanes):
- pâtes à papier commercialisées: 0,26 p. 100;
- pâtes à papier livrées à soi-même: 0,10 p. 100.
2o Papiers et cartons visés à l'article 1er, paragraphe a, du décret précité:
- papier journal et papiers et cartons dont la composition fibreuse comporte au plus 25 p. 100 de fibres vierges (pâtes écrues ou blanchies de fibres végétales): 0,16 p. 100;
- autres papiers et cartons: 0,19 p. 100.

Art. 2. - La caisse générale de péréquation de la papeterie est tenue de transmettre, au plus tard quarante-cinq jours après la fin de chaque trimestre, au contrôleur d'Etat et au commissaire du Gouvernement:
1o Le relevé des sommes encaissées au titre de la date parafiscale;
2o Le relevé des taxes non acquittées dans les délais prévus par les entreprises assujetties à leur versement.

Art. 3. - La gestion du produit de la taxe est assurée par un comité constitué à cette fin auprès...

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