Arrêté du 16 septembre 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033274136
Date de publication20 octobre 2016
Enactment Date16 septembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0245 du 20 octobre 2016
CourtMinistère de l'intérieur
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/9/16/INTE1625246A/jo/texte


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;
Vu l'arrêté (NOR : INTE1620877A) du 26 juillet 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulée de boue,
Vu les avis rendus le 6 septembre 2016 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,
Arrêtent :


En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe phréatique, les mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) et les séismes.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées, sont recensées en annexe II ci-après, pour le risque et aux périodes indiqués.


L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.


La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de ces constatations figure entre parenthèses, dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.


Dans l'annexe I de l'arrêté du 26 juillet 2016 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, dans le département de la Seine et Marne la commune de Saint-Mesmes dont l'état de catastrophe naturelle a été constaté pour la période du 31 mai 2016 au 1er juin 2016 est supprimée.
Elle est transférée dans le département des Yvelines sous le nom de :
Sainte-Mesme avec un état de catastrophe naturelle constaté pour la même période du 31 mai 2016 au 1er juin 2016.


Dans l'annexe I de l'arrêté du 26 juillet 2016 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, dans le département de la Haute-Marne pour la commune de Lavilleneuve dont l'état de catastrophe naturelle a été constaté le 7 juin 2016, lire Lavilleneuve-au-Roi pour la même période.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de...

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