Arrêté du 17 août 2007 fixant la liste d'événements et d'incidents d'aviation civile

JurisdictionFrance
Date de publication18 septembre 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/8/17/DEVA0756236A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000469516
Publication au Gazette officielJORF n°216 du 18 septembre 2007
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
Enactment Date17 août 2007


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense,
Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne ;
Vu la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 722-2, L. 722-4, L. 731-4, R. 741-5, R. 722-2 à R. 722-7 ;
Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif à la notification et à l'analyse des événements liés à la sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien,
Arrêtent :


La liste des événements et incidents d'aviation civile dont les personnes mentionnées à l'article R. 722-7 du code de l'aviation civile doivent rendre compte au ministre chargé de l'aviation civile en application notamment du deuxième alinéa de l'article L. 722-2 du même code figure en annexe au présent arrêté. Tout autre événement peut être notifié au ministre chargé de l'aviation civile par ces mêmes personnes lorsque la gravité de cet événement ou l'intérêt pour la sécurité aérienne le justifie.


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


Le directeur général de l'aviation civile et les représentants de l'Etat à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E
ÉVÉNEMENTS ET INCIDENTS D'AVIATION CIVILE À NOTIFIER
A. - Opérations en vol


i) Exploitation de l'aéronef :
a) Manoeuvres d'évitement :
1. Risque de collision avec un autre aéronef, le sol ou tout autre objet ou situation dangereuse où une action d'évitement aurait été appropriée.
2. Manoeuvre d'évitement urgente nécessaire pour éviter une collision avec un autre aéronef, le sol ou tout autre objet.
3. Manoeuvre d'évitement pour éviter toute autre situation dangereuse.
b) Incidents au décollage ou à l'atterrissage, notamment atterrissages forcés ou de précaution. Incidents tels qu'atterrissage trop court ou anormalement long ou sortie de piste. Décollages, décollages interrompus, atterrissages ou tentatives d'atterrissage sur une piste fermée, occupée, inadaptée ou sur une aire autre qu'une aire de décollage/atterrissage. Incursions sur piste.
c) Impossibilité d'atteindre les performances prévues lors du décollage ou de la montée initiale ou de la remise des gaz.
d) Situation relative au carburant qui exigerait du pilote qu'il déclare une urgence. Incapacité à transférer ou à utiliser la quantité totale de carburant disponible.
e) Perte de contrôle quelle qu'en soit la cause.
f) Evénements au décollage à des vitesses proches ou supérieures à la vitesse de décision, résultant d'une situation dangereuse ou potentiellement dangereuse ou conduisant à une telle situation (par exemple, décollage interrompu, touché de queue, perte de puissance de moteur, etc.).
g) Remise de gaz conduisant à une situation dangereuse ou potentiellement dangereuse.
h) Ecart important et non intentionnel par rapport à la vitesse, la trajectoire ou l'altitude prévue quelle qu'en soit la cause.
i) Descente au-dessous de la hauteur/altitude de décision ou de la hauteur/altitude minimale de descente sans la référence visuelle nécessaire.
j) Perte de toute référence de position.
k) Interruption ou absence de communications entre membres du personnel de conduite ou entre le personnel de conduite et d'autres (membre d'équipage de cabine, contrôle aérien, service technique).
l) Atterrissage dur ou en surcharge nécessitant un contrôle de la structure.
m) Dépassement des limites du déséquilibre carburant.
n) Affichage incorrect d'un code SSR ou d'un calage d'altimètre.
o) Programmation incorrecte ou insertion erronée des données dans les équipements utilisés pour la navigation ou le calcul des performances, ou utilisation de données inexactes.
p) Réception ou interprétation incorrectes de messages radio téléphoniques.
q) Mauvais fonctionnement ou défauts du circuit de carburant ayant eu un effet important sur l'alimentation et/ou la distribution de carburant.
r) Aéronef s'écartant par inadvertance d'une surface revêtue.
s) Collision entre un aéronef et tout autre aéronef, le sol, un véhicule ou tout obstacle ou objet au sol.
t) Actionnement incorrect et/ou par inadvertance d'une commande.
u) Incapacité de configurer correctement l'aéronef en fonction de la phase de vol (par exemple, train d'atterrissage et trappes, volets, stabilisateurs, becs de bord d'attaque, etc).
v) Simulation d'une situation d'urgence lors de formation, de vérification ou d'essai ayant entraîné un risque pour la sécurité.
w) Vibrations anormales.
x) Fonctionnement de tout dispositif d'alerte primaire lié à la manoeuvre de l'aéronef (par exemple, alerte de configuration, avertisseur de décrochage [vibreur de manche], alerte de survitesse, etc.), à moins que :
1. L'équipage ait établi avec certitude que l'indication est fausse et que la fausse alerte n'a pas entraîné de difficulté ou un risque en raison de la réaction de l'équipage, ou
2. Le dispositif d'alerte ait été actionné à des fins de formation ou d'essai.
y) « Avertissement » de proximité du sol (GPWS/TAWS) lorsque :
1. L'aéronef s'approche à une plus faible distance du sol que prévu, ou
2. L'avertissement se déclenche en IMC ou la nuit et on a établi qu'il est dû à une vitesse de descente élevée (mode 1), ou
3. L'avertissement résulte du fait que le train d'atterrissage ou les volets d'atterrissage n'ont pas été actionnés au point d'approche approprié (mode 4), ou
4. La réaction de l'équipage à l'avertissement a conduit ou aurait pu conduire à une difficulté ou à un danger.
z) Toute « Alerte » de proximité du sol (GPWS/TAWS) lorsque la réaction de l'équipage à l'alerte a conduit ou aurait pu conduire à une difficulté ou à un danger.
aa) Tout avis de résolution ACAS.
bb) Souffle de réacteur ou d'hélice ou de rotor entraînant des dégâts importants ou des blessures graves.
cc) Mauvaise interprétation ou incompréhension durables de la configuration, des performances ou de l'état des automatismes de l'aéronef par l'équipage de conduite.
ii) Situations d'urgence :
a) Incendie, explosion, fumée ou émanations toxiques ou nocives, même si les incendies ont été éteints.
b) Recours à toute procédure non standard adoptée par l'équipage de conduite ou de cabine pour faire face à une situation d'urgence, lorsque :
1. La procédure existe mais n'est pas utilisée ;
2. Il n'existe pas de procédure ;
3. La procédure existe mais est incomplète ou...

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