Arrêté du 17 avril 2002 portant modification du règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000412224
Date de publication26 avril 2002
Enactment Date17 avril 2002
Publication au Gazette officielJORF n°98 du 26 avril 2002
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/17/INDI0200175A/jo/texte


La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 711-7 et R. 711-1 ;
Vu le code de la mutualité, et notamment son article L. 112-3 ;
Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, modifié notamment par le décret n° 97-344 du 11 avril 1997 ;
Vu l'arrêté du 22 juin 1955 portant règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale ;
Vu l'avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu l'avis des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ;
Sur les propositions de la directrice de la demande et des marchés énergétiques et du directeur de la sécurité sociale,
Arrêtent :


Le règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale annexé à l'arrêté du 22 juin 1955 est modifié comme suit :
1° A l'article 1er :
a) Au 1°, les mots : « en cas de maladie, blessure, longue maladie, maternité, invalidité, maladie professionnelle et, le cas échéant, en cas d'accident du travail » sont remplacés par les mots : « en cas de maladie et de maternité ».
b) A la fin de l'article, il est inséré la phrase : « Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale gèrent en conséquence deux domaines d'activités séparés : le régime spécial de sécurité sociale et les activités sociales. »
2° A l'article 2 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, dans la mesure où il n'est pas dérogé à ces dispositions par celles du statut national du personnel des industries électriques et gazières. »
b) Au second alinéa, les mots : « article 23, paragraphe 5 » sont remplacés par les mots : « article 23, paragraphe 4 ».
c) Un huitième alinéa est inséré ainsi qu'il suit :
« Les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale sont placées, pour la gestion du régime spécial mentionné à l'article 23, paragraphe 1, du statut national du personnel, sous les contrôles prévus par la réglementation en vigueur pour les organismes de sécurité sociale, notamment pour les articles D. 253-57 à D. 253-63 du code de la sécurité sociale et par le présent règlement. »
3° a) L'article 3 devient l'article 3-1 avec le sous-titre : « Activités sociales ».
b) Un article 3-2 est inséré comme suit, avec le sous-titre : « Régime spécial de sécurité sociale ».
« Les bénéficiaires du régime complémentaire se répartissent en ouvrants droit et ayants droit et, pour chaque catégorie énoncée ci-dessous, selon les règles qui leur sont applicables.
« A. - Les ouvrants droit au régime complémentaire des industries électriques et gazières sont :
« 1. Les agents statutaires en activité. Les cotisations à leur charge sont celles prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel.
« 2. Les agents statutaires en activité ci-dessous qui, compte tenu de leur situation particulière, ont à opter, chacun dans les règles qui sont propres à cette situation, pour le bénéfice du régime complémentaire et qui paient à ce titre les cotisations telles que prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel. Lorsqu'ils ne perçoivent pas de salaire des industries électriques et gazières, l'assiette des cotisations est basée sur le dernier emploi rémunéré par ces industries.
« 2.1. Les agents à l'étranger mis à disposition ou en mission de longue durée ;
« 2.2. Les agents détachés au titre de la coopération culturelle, scientifique et technique ;
« 2.3. Les agents détachés pour fonctions politiques ou syndicales ;
« 2.4. Les agents en congé individuel de formation non rémunéré ;
« 2.5. Les agents en congé sans solde pour convenances personnelles, au titre de l'article 20 du statut national du personnel, lorsqu'ils effectuent une période de volontariat de quatre à douze mois après le service national obligatoire ;
« 2.6. Les agents en congé sans solde sabbatique, sauf s'ils séjournent hors de l'Union européenne et dans un pays non signataire d'une convention internationale de sécurité sociale ;
« 2.7. Les agents en congé sans solde pour création d'entreprise.
« 3. Les titulaires d'une pension de vieillesse, d'une pension d'invalidité, d'une pension de réversion ou d'une pension d'orphelin du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières. Les cotisations à leur charge sont celles prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel.
« 4. Les titulaires d'une autre pension ou d'un secours versés par les industries électriques et gazières aussi longtemps qu'ils perçoivent cette pension ou ce secours. Les cotisations à leur charge sont celles visées à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel.
« 5. Les médecins contractuels des industries électriques et gazières en activité qui consacrent plus de dix-sept heures trente d'activité par semaine auxdites industries, lorsqu'ils ont opté pour le régime complémentaire et qu'ils paient des cotisations identiques à celles prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel.
« 6. Les médecins des industries électriques et gazières pensionnés lorsqu'ils ont consacré plus de dix-sept heures trente d'activité par semaine auxdites industries, qu'ils ont totalisé au moins quinze ans d'activité pour lesdites industries, qu'ils étaient affiliés au régime complémentaire et à la condition qu'ils paient des cotisations identiques à celles prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel.
« 7. Les veufs et veuves des médecins des industries électriques et gazières qui ont opté pour le bénéfice du régime complémentaire et à la condition qu'ils paient des cotisations identiques à celles prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel.
« 8. Les personnels conventionnés de la Caisse centrale...

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