Arrêté du 17 janvier 2002 relatif aux concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et dans le corps des officiers spécialisés de la marine

JurisdictionFrance
Enactment Date17 janvier 2002
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/1/17/DEFP0201089A/jo/texte
Date de publication30 janvier 2002
Publication au Gazette officielJORF n°25 du 30 janvier 2002
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Record NumberJORFTEXT000000398343


Le ministre de la défense,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 642-1 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 10, 11, 13-1 et 19-1 ;
Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant d'une qualification professionnelle ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par l'arrêté du 21 juin 2001, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers,
Arrête :

Application de la loi 72-662 (art. 37) ; du décret 75-1207 (art. 4, 10, 11, 13-1 et 19-1) Le présent arrêté entre en vigueur pour les concours ouverts au titre du recrutement de l'année 2002 Abrogation de l'arrêté du 15-06-1988 Texte totalement abrogé


Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 13-1 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, le programme, les conditions d'organisation du concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine et du concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers spécialisés de la marine, la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribués ainsi que la liste des diplômes ou titres exigés pour se présenter à ces concours.
Un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes pour chacun des concours en précisant :
- le nombre de places offertes dans chacune des options d'enseignement à l'école navale (Opérations et techniques, Sciences et techniques) pour le recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine ;
- les spécialités ouvertes dans le corps des officiers spécialisés de la marine.
Des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :
- les formalités à remplir par les candidats ;
- le calendrier des épreuves ;
- les diplômes ou les titres requis, dans les domaines de compétence recherchés par la marine, pour l'année des concours.


I. - Autorisation à concourir


Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
- réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 13-1 du décret du 22 décembre 1975 précité pour les concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine ou dans le corps des officiers spécialisés de la marine ;
- ayant fait acte de candidature dans les formes et délais fixés par les circulaires prévues à l'article 1er du présent arrêté.
La liste des diplômes ou titres exigés pour chaque concours est fixée en annexe.
Les intéressés doivent fournir une copie du titre ou du diplôme requis pour le concours, au plus tard avant leur nomination en qualité d'officier pour les admis définitifs.
Les candidats sont tenus de passer une visite médicale préliminaire avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. Les résultats de cette visite ne préjugent pas de ceux de la visite médicale prévue à l'article 22 du présent arrêté.


Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour :
- au moins l'une des options d'enseignement de l'école navale dans le cas du concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers de marine ;
- la spécialité pour laquelle ils postulent au concours de recrutement sur titre dans le corps des officiers spécialisés de la marine,
peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6 du présent arrêté.
Cette commission se réunit à Paris avant la commission d'admissibilité. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier et peut convoquer les candidats si elle l'estime nécessaire.
A l'issue de ses travaux, elle propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes, au titre des concours de l'année :
- inaptes médicaux définitifs ;
- inaptes médicaux temporaires ;
- présumés médicalement aptes.
Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories.
Les candidats déclarés inaptes médicaux...

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