Arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000042532442
Date de publication19 novembre 2020
Enactment Date17 novembre 2020
Publication au Gazette officielJORF n°0280 du 19 novembre 2020
CourtMinistère de la transition écologique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/11/17/TRER2028402A/jo/texte


Publics concernés : bénéficiaires de la prime de transition énergétique créée par l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Objet : préciser les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021 et s'applique aux demandes de primes déposées auprès de l'Agence nationale de l'habitat à compter du 1er janvier 2021.
Notice : les critères techniques d'éligibilité à la prime de transition énergétique sont jusqu'en 2020 alignés sur ceux en vigueur pour le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), détaillés à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts. Le CITE s'éteint au 31 décembre 2020 (hormis dispositions transitoires), il convient donc de créer une nouvelle base réglementaire pour préciser les critères techniques d'éligibilité à la prime de transition énergétique.
Les critères relatifs aux travaux d'isolation et aux travaux d'installation de chaudières fonctionnant au bois ou autre biomasse sont renforcés.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ;
Vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire ;
Vu le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes ;
Vu le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles ;
Vu le règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires ;
Vu le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chaudières à combustible solide ;
Vu le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE susvisée ;
Vu le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label haute performance énergétique rénovation ;
Vu l'arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 28 février 2013 relatif au contenu et aux modalités de réalisation d'un audit énergétique ;
Vu l'arrêté du 13 février 2020 pris pour l'application des articles 199 undecies C, 200 quater, 244 quater U et 278-0 bis A du code général des impôts et de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique,
Arrêtent :


Les chaudières à très haute performance énergétique, mentionnées au 1 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
a) Lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW, une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, supérieure ou égale à 92 % ;
b) Lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 précité, supérieure ou égale à :


- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale ;
- et à 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.


Conformément à l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, les chaudières mentionnées au a et au b sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire.


Les équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au 2 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, respectent les conditions suivantes :
a) Chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant :


- l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
- les émissions saisonnières de monoxyde de carbone sont inférieures ou égales à 400 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/Nm3 ;
- les émissions saisonnières d'oxydes d'azote sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3 ;


b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, de puissance inférieure à 300 kW, associée à un ballon tampon, neuf ou existant :


- l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 77 % lorsque la puissance est inférieure ou égale à 20 kW, ou à 78 % lorsque la puissance est supérieure à 20 kW ;
- les émissions saisonnières...

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