Arrêté du 18 décembre 2009 relatif au modèle de convention type de la convention d'objectifs pris en application de l'article R. 211-14 du code de l'action sociale et des familles

JurisdictionFrance
Date de publication30 décembre 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/12/18/MTSA0928638A/jo/texte
Enactment Date18 décembre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0302 du 30 décembre 2009
CourtMinistère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
Record NumberJORFTEXT000021540571


Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 211-10 et R. 211-14,
Arrête :


Les conventions d'objectifs conclues entre l'UNAF et les UDAF sont conformes au modèle type mentionné à l'article R. 211-14 du code de l'action sociale et des familles annexé au présent arrêté.


L'arrêté du 14 novembre 2006 relatif au modèle type de la convention d'objectifs pris en application de l'article R. 211-14 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.


Le directeur général de l'action sociale et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E
CONVENTION TYPE UNAF / UDAF


Vu les articles L. 211-1 à L. 211-14 et R. 211-8 à R. 211-16 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu la convention signée entre le ministre chargé de la famille et l'UNAF en date du...,
il est convenu ce qui suit :
Entre :
L'association dénommée « Union nationale des associations familiales », représentée par son président, désignée sous le terme « l'UNAF », d'une part,
Et :
L'association dénommée « Union départementale des associations familiales » de..., représentée par son président, désignée sous le terme « l'UDAF », d'autre part,


Préambule


L'UNAF et les UDAF sont des institutions chargées de promouvoir, de défendre et de représenter les intérêts de toutes les familles auprès des pouvoirs publics. Pour remplir cette mission, elles sont habilitées, sans préjudice de tous les droits et prérogatives pouvant résulter de leurs statuts, à :
1. Donner leurs avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ;
2. Représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l'ensemble des familles, et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils, assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, la région, le département, la commune ;
3. Gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la charge ;
4. Exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique, notamment de l'agrément prévu à l'article L. 421-1 du code de la consommation, l'action civile relativement aux faits de nature à nuire aux intérêts moraux et matériels des familles, y compris pour les infractions prévues par l'article 227-24 du code pénal.
Pour l'exercice de ces missions, des ressources particulières leur sont affectées, dont le fonds spécial financé par une contribution de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, l'Etat et l'UNAF ayant la responsabilité d'assurer le contrôle de son utilisation.
Conformément aux dispositions de l'article L. 211-10 du code de l'action sociale et des familles, le montant du fonds spécial est constitué de deux parts :
― une première part destinée à financer les missions générales inscrites à l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle évolue chaque année dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale ;
― une seconde part destinée à financer des actions définies par voie conventionnelle entre, d'une part, l'UNAF et le ministre chargé de la famille et, d'autre part, chaque UDAF et l'UNAF. Elle est revalorisée chaque année dans la limite du taux d'évolution constaté au titre de l'année civile précédente du montant des prestations familiales. Pour prétendre à l'affectation et au versement par l'UNAF d'une quote-part de la seconde part du fonds spécial, l'UDAF doit avoir conclu avec elle une convention d'objectifs, avant le 31 décembre de l'année précédant celle d'entrée en vigueur prévue à l'article 10 de ladite convention.
Le présent document constitue le modèle type de convention d'objectifs tel que fixé par l'arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.


Article 1er
Objet de la convention d'objectifs


La convention vise à définir :
― les...

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