Arrêté du 18 février 2010 modifiant l'arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021867732
Enactment Date18 février 2010
Date de publication25 février 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0047 du 25 février 2010
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/2/18/DEVE1004888A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2007 pris en application du décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d'électricité ;
Vu l'avis du comité technique de l'électricité en date du 27 octobre 2009 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 14 janvier 2010 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 décembre 2009,
Arrête :


L'article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 2.-Au sens du présent arrêté, que ces interruptions aient été annoncées par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou non, on désigne par :
« ― " coupure longue ”, toute interruption de l'alimentation électrique d'une durée dépassant trois minutes ;
« ― " coupure brève ”, toute interruption de l'alimentation électrique d'une durée supérieure ou égale à une seconde et ne dépassant pas trois minutes.
« Toutefois, pour les dénombrements des coupures affectant le réseau public de distribution d'électricité qui sont effectués en application des dispositions du chapitre II du titre II du décret du 24 décembre 2007 susvisé et du présent arrêté, il n'est pas tenu compte des éventuelles coupures secondaires survenant mécaniquement du fait des manœuvres normales d'exploitation ou du fonctionnement des protections automatiques du réseau, dès lors que ces coupures secondaires concernent le même incident et qu'elles surviennent moins d'une heure après le début de celui-ci. »


L'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé est modifié de la façon suivante :
a) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Lorsque la consolidation visée au II fait ressortir pour les volets a et b un pourcentage d'utilisateurs mal alimentés qui excède 3 %, le niveau de qualité du réseau public de distribution d'électricité est réputé non respecté. Ce pourcentage est toutefois porté à 5 % pour un réseau public de distribution d'électricité situé en Corse, en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte. »
b) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V. ― Le tableau ci-après donne des exemples de mise en œuvre des dispositions du présent article dans différents cas de figure pour un réseau public de distribution d'électricité situé en France métropolitaine continentale.

EXEMPLES DE DIFFÉRENTS
cas de figure

RÉSULTATS DE L'ÉVALUATION CONSOLIDÉE

Volet a :
pourcentage d'utilisateurs
du réseau mal alimentés

volet b :
pourcentage d'utilisateurs
mal alimentés
dans le département

COMMENTAIRES

Cas de figure 1

2, 5 %

2, 8 %

Niveau de qualité respecté

Cas de figure 2

3, 5 %

2, 5 %

Niveau de qualité respecté

Cas de figure 3

2, 5 %

3, 5 %

Niveau de qualité respecté

Cas de figure 4

4 %

3, 4 %

Niveau de qualité NON respecté


L'article 5 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Les zones géographiques mentionnées au I de l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé sont identifiées selon un découpage du territoire national réalisé de la façon suivante :
« I. ― Dans les zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité, relèvent :
« ― de la zone A, les communes des agglomérations de plus de 100 000 habitants ;
« ― de la zone B, les communes, non classées en zone A, des agglomérations de plus de 10 000 habitants ;
« ― de la zone A ou de la zone B, les communes pour lesquelles le critère d'appartenance à une agglomération de plus de 100 000 habitants ou, respectivement, 10 000 habitants n'est pas satisfait mais qui ont été rajoutées aux listes de communes de ces zones suite à une révision annuelle du classement des communes effectuée en application des dispositions du III de l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé.
« Les listes des communes réparties selon les zones A et B susmentionnées figurent en annexe 2 du présent arrêté.
« Les communes non mentionnées dans l'annexe précitée relèvent de la zone de base.
« II. ― La région Corse, les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion ainsi que les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte constituent chacun des zones géographiques distinctes pour lesquelles les éventuelles différentiations selon la zone A, la zone B ou la zone de base ne sont pas encore définies.
« Art. 5 bis.-Pour la révision annuelle des listes de communes réparties selon les zones A et B mentionnées au I de l'article 5, sont susceptibles de constituer des justifications appropriées au regard des dispositions du III de l'article 13 du décret du 24 décembre 2007 susvisé, les cas suivants :
« a) Les communes pour lesquelles le critère d'appartenance à une agglomération de plus de 100 000 habitants ou, respectivement, 10 000 habitants n'est pas satisfait mais qui constituent des enclaves au sein d'une telle agglomération ;
« b) Les communes pour lesquelles un niveau de consommation d'énergie élevé les apparente aux communes de la zone A ou, respectivement, de la zone B.
« Pour apprécier si une commune relève du cas b, il est possible de comparer sa " densité d'énergie électrique consommée annuellement ” à la valeur prise par ce même indicateur pour la zone A ou la zone B en moyenne au plan national. Cet indicateur de " densité d'énergie électrique consommée annuellement ”, qui s'exprime par exemple en GWh / km ², s'obtient, pour une commune donnée, par le rapport de la somme des consommations d'énergie qui sont constatées dans l'année sur le territoire de ladite commune, par la surface de cette commune.
« En 2008, la moyenne nationale de cet indicateur est de :
« ― 10 GWh / km ² pour une commune en zone A ;
« ― 5 GWh / km ² pour une commune en zone B.
« Que cela soit au titre du cas a ou du cas b, la proposition de surclassement comportera l'avis du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité accompagné de l'impact économique de ce surclassement pour le réseau qu'il gère. »


Les I et II de l'article 6 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-I. ― Conformément aux dispositions du I de l'article 14 du décret du 24 décembre 2007 susvisé, chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité évalue le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés du réseau. Aux fins de cette évaluation, est réputé mal alimenté, tout utilisateur connecté en tension BT ou en tension HTA pour lequel l'un au moins des trois critères ci-après prend une valeur strictement supérieure à la valeur limite figurant à l'article 7 du présent arrêté :
« ― nombre de coupures longues subies dans l'année ;
« ― nombre de coupures brèves subies dans l'année ;
« ― durée cumulée des coupures longues subies dans l'année.
« Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité transmet l'évaluation précitée aux autres gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité du département aux fins de la consolidation visée au II de l'article 14 du décret précité.
« II. ― Au sens du présent arrêté, la consolidation de l'évaluation de la continuité globale de la tension est constituée des volets suivants :
« ― volet a : le pourcentage brut d'utilisateurs mal alimentés du réseau public de distribution d'électricité considéré ;
« ― volet b : le pourcentage d'utilisateurs mal alimentés du département, déterminé par mise en commun de l'ensemble des " volets a ” des réseaux publics de distribution d'électricité du département.
« Le cas échéant, les volets a et b sont établis pour chaque catégorie de zone géographique. »


L'article 7 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les nombres maximaux de coupures longues et brèves dans l'année ainsi que la durée cumulée maximale annuelle des coupures longues figurent dans le tableau ci-après :


NOMBRE DE COUPURES
longues par année

NOMBRE DE COUPURES
brèves par année

DURÉE CUMULÉE ANNUELLE
des coupures longues

Zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité où le niveau des exigences de qualité est différentié par zone géographique. ― Zone A

4

12

6 heures

Zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité où le niveau des exigences de qualité est différentié par zone géographique. ― Zone B

5

20

10 heures

Zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité où le niveau des exigences de qualité est différentié par zone géographique. ― Zone de base

7

40

20 heures

Zones interconnectées au réseau public de transport d'électricité où le niveau des exigences de qualité n'est pas différentié par zone géographique

6

35

13 heures

Zone de base Corse

Réservé

Réservé

Réservé

Zone de base Guadeloupe

Réservé

Réservé

Réservé

Zone de base Martinique

Réservé

Réservé

Réservé

Zone de base Saint-Barthélemy

Réservé

Réservé

Réservé

Zone de base Saint-Martin

Réservé

Réservé

Réservé

Zone de base Guyane

Réservé

Réservé

Réservé

Zone de base La Réunion

Réservé

Réservé

Réservé

Zone de base Saint-Pierre-et-Miquelon

Réservé

Réservé

Réservé

Zone de base Mayotte

Réservé

Réservé

Réservé


Dans l'annexe 1 de l'arrêté du 24 décembre 2007 susvisé, l'alinéa : « (La méthode visée ci-dessous est inscrite à titre provisoire jusqu'au 29 décembre 2009. Passé cette date, elle devra avoir fait...

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