Arrêté du 18 juillet 2003 relatif à l'utilisation des croix lumineuses sur les pistes fermées en totalité

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/7/18/EQUA0300827A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000431326
Date de publication14 septembre 2003
Publication au Gazette officielJORF n°213 du 14 septembre 2003
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Enactment Date18 juillet 2003


Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 221-1, D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 modifié ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale ;
Vu l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
Vu le décret n° 97-547 du 29 mai 1997, modifié par le décret n° 99-780 du 6 septembre 1999, portant approbation des modifications du cahier des charges type applicables aux concessions accordées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes,
Arrêtent :


Le présent arrêté définit les spécifications relatives aux croix lumineuses utilisées pour signaler la fermeture temporaire de la totalité d'une piste et rend leur utilisation obligatoire dans les conditions prévues par l'article 4.


Lorsqu'elles sont utilisées, les croix lumineuses constituent un dispositif supplémentaire de signalisation des pistes fermées qui s'insère dans un ensemble de mesures telles que :
- apposition de marques de zone inutilisable, conformément à l'arrêté relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
- publication d'un NOTAM, lorsque le préavis le permet ;
- information donnée sur l'ATIS ;
- éventuellement, information donnée sur la fréquence de contrôle ;
- arrêt des moyens de guidage radioélectrique ;
- extinction du balisage lumineux, sauf pour l'entretien et sous réserve du respect des consignes locales.


Les caractéristiques techniques minimales des croix lumineuses sont conformes aux spécifications de l'annexe au présent arrêté.
En outre, les croix lumineuses font l'objet d'un agrément du service technique de la navigation aérienne.
Toute caractéristique supplémentaire de la croix lumineuse ou tout autre dispositif produisant une signalisation équivalente peut être utilisé s'il est agréé par le service technique de la navigation aérienne.


Les aérodromes accueillant un trafic commercial régulier et dotés de pistes aux instruments revêtues parallèles ou formant entre elles un...

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