Arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°222 du 25 septembre 1990
Enactment Date18 juillet 1990
Record NumberJORFTEXT000000715894
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Date de publication25 septembre 1990
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu le règlement C.E.E. no 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche;
Vu le règlement C.E.E. no 2807-83 de la commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi no 85-542 du 22 mai 1985 et la loi no 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 4;
Vu le décret no 83-1031 du 1er décembre 1983 modifié relatif au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et de la conchyliculture;
Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques, et notamment son article 7;
Vu les décrets no 90-94 et no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime,

CHAP. I: DISPOSITIONS GENERALES.
TENUE ET REMISE DU JOURNAL DE BORD PAR LES CAPITAINES ET PATRONS DES NAVIRES DE PECHE EXERCANT LEUR ACTIVITE DANS DES ZONES OU ONT ETE DETERMINEES DES LIMITATIONS DU VOLUME DES CAPTURES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET D'UNE LONGUEUR HORS TOUR SUPERIEURE OU EGALE A 10 METRES.
CHAP. II: VENTES ENREGISTREES DANS UNE HALLE A MAREE.
CHAP. III: VENTE ENREGISTREES DANS UNE HALLE A MAREE (NAVIRES NON ASTREINTS A JOURNAL DE BORD (CEE) ET VENTE DE PRODUITS FRAIS NON ENREGISTREES DANS UNE HALLE A MAREE.
CHAP. IV: VENTES DE PROUDITS DE LA PECHE STABILISES A BORD DES NAVIRES NON ENREGISTREES DANS UNE HALLE A MAREE.
CHAP. V: DISPOSITIONS FINALES.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 04-03-1985.
INFRACTIONS PENALES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 9 DU DECRET 89273 DU 26-04-1989; DE L'ART. 24 DU DECRET 9094 DU 25-01-1990 ET DE L'ART. 30 DU DECRET 9095 DU 25-01-1990.
APPLICATION DES REGLEMENTS CEE DE LA COMMISSION 2241-87 DU 23-07-1987 ET 2807-83 DU 22-09-1983.
ANNEXES JOINTES. Arrête:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les capitaines et patrons des navires de pêche exerçant leur activité dans des zones où ont été déterminées des limitations du volume des captures par la réglementation communautaire et d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, autres que ceux armés en petite pêche, sont soumis à l'obligation de tenue et de remise du journal de bord dans les conditions prévues par les règlements C.E.E. no 2241-87 et no 2807-83 susvisés. Ils doivent porter sur ce document toutes les espèces capturées dès lors que le poids détenu à bord pour chacune d'elles atteint 50 kilogrammes en poids vif, à l'exception du saumon pour lequel ce poids est ramené à 10 kilogrammes en poids vif.
Ces mêmes capitaines et patrons doivent également noter le temps de pêche calculé conformément aux instructions de rédaction du journal de bord.

Art. 2. - Sans préjudice des...

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