Arrêté du 18 novembre 2009 fixant des mesures spécifiques de lutte contre la tuberculose bovine dans les départements de la Côte-d'Or et de l'Yonne

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021288301
Date de publication19 novembre 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/11/18/AGRG0927402A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0268 du 19 novembre 2009
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Enactment Date18 novembre 2009


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le titre préliminaire et le titre II du livre II ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1991 relatif à la nomenclature des opérations de prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine telle que prévue à l'article 2 du décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2003 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovinés et des caprins ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2009 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine,
Arrêtent :


Les opérations de prophylaxie collective de la tuberculose sont rendues obligatoires par intradermotuberculination comparative des bovins de plus de douze mois des cheptels de l'ensemble du département de la Côte-d'Or.
Les opérations de prophylaxie collective de la tuberculose sont rendues obligatoires par intradermotuberculination comparative des bovins de plus de douze mois des cheptels des communes du département de l'Yonne listées en annexe.


Les opérations de prophylaxie collective mentionnées à l'article 1er du présent arrêté sont rendues obligatoires dès la campagne de prophylaxie 2009-2010 ainsi qu'au cours des deux campagnes annuelles de prophylaxie suivantes.


L'Etat prend en charge le financement du surcoût de cette prophylaxie résultant du recours obligatoire à l'intradermotuberculination comparative en versant au vétérinaire sanitaire de l'élevage ayant réalisé cette prophylaxie une somme forfaitaire de 3/10 d'acte médical vétérinaire (AMV) hors taxe par bovin testé et dans la mesure où la tuberculine aviaire est fournie par le vétérinaire sanitaire.
Si la tuberculine aviaire n'est pas fournie par le vétérinaire sanitaire, le montant de la tuberculine aviaire est déduit du montant de la participation financière de l'Etat.


Le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, le préfet de la Côte-d'Or et le préfet de l'Yonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de...

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