Arrêté du 19 avril 2002 autorisant la société SES Multimedia SA à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public par satellite

JurisdictionFrance
Enactment Date19 avril 2002
Record NumberJORFTEXT000000774271
Date de publication03 mai 2002
Publication au Gazette officielJORF n°103 du 3 mai 2002
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE, ARTISANAT ET CONSOMMATION
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/4/19/INDI0220130A/jo/texte


Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33-1 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) modifiée ;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la demande en date du 8 janvier 2002, pour le compte de la société SES Multimedia SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de Luxembourg sous le numéro B 576 24 et sise Château de Betzdorf, à Betzdorf (L-6815) au Luxembourg, complétée par courriers en date des 1er et 18 février 2002 ;
Vu la décision n° 2002-230 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 14 mars 2002 relative à l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société SES Multimedia SA,
Arrête :


La société SES Multimedia SA est autorisée à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public par satellite sur l'ensemble du territoire métropolitain dans les conditions fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.


La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la publication du présent arrêté. Les conditions de son renouvellement sont définies à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.


Afin de permettre la transmission des informations relatives à l'acheminement des appels d'urgence prévue au chapitre VI du cahier des charges annexé au présent arrêté, le titulaire de l'autorisation communiquera, avant l'ouverture du service dans un département, ses coordonnées au préfet de ce département. Il agira de même à chaque modification de ces coordonnées.


La présente autorisation est liée à la personne de son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.


Les modifications du capital du titulaire de l'autorisation sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


A N N E X E


CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'ÉTABLISSEMENT ET L'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS OUVERT AU PUBLIC
Titulaire de l'autorisation : SES Multimedia SA.


Définitions


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :


L'opérateur


Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau en vue de la fourniture au public de services de télécommunications visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.


Le secteur spatial


Il s'agit des capacités spatiales louées ou établies par l'opérateur pour l'acheminement de ses liaisons.


Les stations terriennes


Il s'agit des stations installées au sol destinées à assurer un lien radioélectrique avec le satellite.


Les faisceaux hertziens


Il s'agit de liaisons de radiocommunications de terre entre points fixes.


L'ETSI


Il s'agit de l'institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).


L'UIT


Il s'agit de l'Union internationale des télécommunications.


Spécification technique


Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci remplisse un usage donné.


Les normes


Il s'agit des spécifications techniques approuvées par un organisme reconnu à activité normative, pour application répétée ou continue.


Les conventions d'interconnexion


Les conventions d'interconnexion précisent les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'opérateur et les autres opérateurs de réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service téléphonique au public entrant dans le cadre défini au chapitre XII du présent cahier des charges.


Chapitre Ier
Nature, caractéristiques, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau et des services
1.1. Description, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau


Le réseau de l'opérateur peut être établi dans les régions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
Le réseau de l'opérateur est constitué de liaisons satellitaires.
Le cas échéant, la description détaillée de l'infrastructure du réseau (localisation des stations terriennes d'émission et/ou de réception, liste et caractéristiques techniques des stations ainsi que leurs conditions d'exploitation, caractéristiques du secteur spatial) devra être communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
L'exploitation de liaisons par satellite sur des fréquences attribuées dans le cadre du chapitre VIII du présent cahier des charges fait l'objet d'un accord d'exploitation de la part de l'opérateur de secteur spatial. Une copie de chaque accord sera notifiée trois mois après sa mise en service à l'Autorité de régulation des télécommunications.


1.2. Services


L'opérateur peut fournir sur son réseau tous services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, en application de l'article L. 34-2 du code des postes et télécommunications.


1.3. Engagement international


L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.


Chapitre II
Conditions de permanence, de qualité,
de disponibilité et modes d'accès
2.1. Conditions de permanence du réseau et des services


L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients dans les délais les plus brefs.
L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.


2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services


L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
Lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 7° de l'article L. 36-7, dix-huit mois après qu'il a commencé à établir ou exploiter son réseau ou à fournir le service téléphonique au public, il mesure les valeurs des indicateurs de qualité de service conformément à l'annexe III de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel.
L'opérateur communique les résultats de ces mesures à l'Autorité de régulation des télécommunications lorsqu'elle les demande.
L'Autorité de régulation des télécommunications peut demander à l'opérateur de rendre publiques ces informations sous une forme appropriée.


2.3. Modes d'accès au réseau


L'accès du client au réseau de l'opérateur se fera par connexion directe de ses équipements terminaux au réseau de l'opérateur ou via un autre opérateur de boucle locale.
L'opérateur publie les spécifications relatives aux interfaces de son réseau dans les conditions prévues par la décision n° 2000-329 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 avril 2000. Ces spécifications sont suffisamment détaillées pour permettre la conception d'équipements terminaux de télécommunications capables d'utiliser tous les services fournis par l'interface correspondante.
L'opérateur ne peut...

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