Arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Date de publication26 février 2009
Record NumberJORFTEXT000020310296
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/2/19/SASH0904095A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0048 du 26 février 2009
CourtMinistère de la santé et des sports
Enactment Date19 février 2009


La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, L. 162-26, R. 162-32 et R. 162-42-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1112-56, R. 6123-33, D. 6122-25, D. 6124-5, D. 6124-12, D. 6124-104 à D. 6124-116, D. 6124-118 et D. 6124-301 ;
Vu le décret n° 2002-465 du 5 avril 2002 relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant la réanimation et modifiant le code de la santé publique, notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 2006-72 du 24 janvier 2006 relatif à la réanimation dans les établissements de santé et modifiant le code de la santé publique, notamment l'article 5 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2004 modifié relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics et privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 2009 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie ou obstétrique et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Vu la recommandation n° 2009-03 du conseil de l'hospitalisation en date 26 janvier 2009 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 février 2009 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 12 février 2009 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 février 2009,
Arrêtent :


La catégorie de prestations mentionnée au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :
1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés « groupes homogènes de séjours » (GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 20 janvier 2009 susvisé. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits.
2° Des forfaits couvrant les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à domicile dénommés « groupes homogènes de tarifs » (GHT), dont la classification est fixée à l'annexe VII de l'arrêté du 31 décembre 2004 susvisé.
3° Des forfaits de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse dénommés « dialyse à domicile et autodialyse » (D), dont la liste est fixée en annexe 2. Ils sont établis selon une classification tenant compte des modalités de prise en charge du patient.


La catégorie de prestations mentionnée au 2° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU).


La catégorie de prestations mentionnée au 3° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par des forfaits dénommés « prélèvements d'organes » (PO), dont les listes sont fixées en annexe 3.


La catégorie de prestations mentionnée au 4° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM).


La catégorie de prestations mentionnée au 5° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par des forfaits dénommés « sécurité et environnement hospitalier » (SE).


Les modalités de facturation des forfaits et suppléments mentionnés à l'article 1er sont définies aux I à III ci-dessous.
I. - Les forfaits « groupes homogènes de séjours » sont facturés dans les conditions suivantes :
1° Un seul GHS est facturé par séjour, à l'exception des cas suivants :
a) La prise en charge du nouveau-né dans une unité d'obstétrique donne lieu à facturation d'un GHS en complément du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins de la mère.
b) Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la réalisation d'un des actes figurant sur la liste 1 fixée à l'annexe 4 donne lieu à facturation d'un GHS couvrant les prestations afférentes à cet acte en sus du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient, à l'exception des cas où ce GHS est l'un de ceux figurant sur la liste 2 fixée à la même annexe.
c) La réalisation d'un acte d'oxygénothérapie hyperbare donne lieu à facturation du GHS couvrant les prestations afférentes à cet acte en complément du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient.
d) La réalisation d'un des actes de traitement de l'insuffisance rénale chronique figurant sur la liste 1 fixée à l'annexe 5 donne lieu à facturation d'un GHS couvrant les prestations afférentes à cet acte en complément du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient, à l'exception des cas où ce GHS est un de ceux figurant sur la liste 2 fixée à la même annexe.
e) La réalisation d'un acte d'aphérèse sanguine donne lieu à facturation du GHS couvrant les prestations afférentes à cet acte en complément du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient.
2° A la production d'un seul GHM peuvent correspondre plusieurs GHS qui peuvent être facturés dans les conditions suivantes :
a) Lorsque les prestations de séjour et de soins donnent lieu à la production du GHM de soins palliatifs, avec ou sans acte (23Z02Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
― le GHS 7994 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation ;
― le GHS 7993 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour cette activité et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation ;
― le GHS 7992 dans les autres cas.
b) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM d'autogreffes de cellules souches hématopoïétiques (27Z03Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
― le GHS 8974 lorsque le séjour est inférieur ou égal à 11 jours ;
― le GHS 8975 lorsque le séjour est supérieur à 11 jours.
c) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM de techniques spéciales d'irradiation externe en séances (28Z11Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
― le GHS 9619 lorsqu'une séance d'irradiation externe par protonthérapie (ZZNL045) a été réalisée ;
― le GHS 9620 lorsqu'une séance d'irradiation corporelle totale (ZZNL047) a été réalisée ;
― le GHS 9621 lorsqu'une séance d'irradiation en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, avec ou sans synchronisation avec la respiration, a été réalisée, sous réserve de son inscription sur la liste définie à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ;
― le GHS 9610 dans les autres cas.
d) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM d'« autres irradiations, niveau 1 » (17K041), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
― le GHS 6523 lorsqu'un acte d'irradiation encéphalique en conditions stéréotaxiques avec cadre effractif, en dose unique, a été réalisé ;
― le GHS 6470 dans les autres cas.
e) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de transplantations pulmonaires, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
― lorsqu'un acte de transplantation cardio-pulmonaire (DZEA004) a été réalisé, la production du GHM 27C041, 27C042, 27C043 ou 27C044 donne respectivement lieu à facturation du GHS 8930, 8931, 8932 ou 8933 ;
― dans les autres cas, la production du GHM 27C041, 27C042, 27C043 ou 27C044 donne respectivement lieu à facturation du GHS 8914, 8915, 8916 ou 8917.
f) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de rythmologie interventionnelle, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
― dès lors que l'acte de destruction de foyer arythmogène atrial gauche par méthode physique par voie vasculaire transcutanée a été réalisé (DENF003) ou que l'un des actes figurant sur la liste fixée en annexe 6 a été réalisé, sous réserve de leur inscription sur la liste définie à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la production du GHM 05K111, 05K112, 05K113, 05K114 ou 05K11T donne respectivement lieu à facturation du GHS 1808, 1809, 1810, 1811 ou 1812 ;
― dans les autres cas, la production du GHM 05K111, 05K112, 05K113, 05K114 ou 05K11T donne respectivement lieu à facturation du GHS 1707, 1708, 1709, 1710 ou 1711.
g) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM d'hémodialyse en centre (28Z04Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
― le GHS 9605 lorsque le patient est pris en charge dans une unité d'hémodialyse en centre ;
― le GHS 9617 lorsque le patient est pris en charge en centre pour enfants ;
― le GHS 9618 lorsque le patient est pris en...

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