Arrêté du 19 janvier 2002 relatif aux concours d'admission en première année à l'Ecole navale

JurisdictionFrance
Enactment Date19 janvier 2002
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/1/19/DEFP0201107A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000770135
Publication au Gazette officielJORF du 12 février 2002
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Date de publication12 février 2002


Le ministre de la défense,
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 7, 10 et 11 ;
Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, notamment son article 7 ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par l'arrêté du 21 juin 2001, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers,
Arrête :

Texte partiellement abrogé : art. 20 (al. 3)Application des art. 37 de la loi 72-662 du 13-07-1972, 4, 7, 10 et 11 du décret 75-1207 du 22-12-1975, 7 du décret 98-608 du 17-07-1998.Abrogation de l'arrêté du 08-04-1997 modifié


Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission en première année à l'Ecole navale ainsi que la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribués.
Un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes à chacun des concours, ainsi que les quotas de places offertes dans chacune des options d'enseignement à l'Ecole navale (Opérations et techniques, Sciences et techniques).
Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :
- les formalités à remplir par les candidats ;
- le calendrier des épreuves.


Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 7 du décret du 22 décembre 1975 précité et ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et les circulaires prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Les candidats sont tenus de passer, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, une visite médicale préliminaire dans l'un des centres médicaux militaires indiqués dans la circulaire annuelle prévue à l'article 1er du présent arrêté. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l'article 20 du présent arrêté.


Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour au moins l'une des options d'enseignement que comporte l'Ecole navale peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6 du présent arrêté.
Cette commission se réunit à Paris au moins un mois avant les épreuves écrites des concours. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier ou convoque les candidats.
A l'issue de ses travaux, elle propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes au titre des concours de l'année :
- inaptes médicaux définitifs ;
- inaptes médicaux temporaires ;
- présumés médicalement aptes.
Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou présumés médicalement aptes sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole navale est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'école, dans les conditions fixées à l'article 20 du présent arrêté.


I. - Organisation générale des concours


L'admission en première année à l'Ecole navale se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours définis ci-après :
- le concours Mathématiques et physique (MP), option Informatique ou option Sciences et techniques industrielles ;
- le concours Physique et chimie (PC) ;
- le...

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