Arrêté du 1er juin 1994 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°138 du 16 juin 1994
Date de publication16 juin 1994
Record NumberJORFTEXT000000183019
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Enactment Date01 juin 1994
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur, modifié par le décret no 94-411 du 17 mai 1994;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer,
Arrête:

REMPLACE LES ART. 8,10,17 (AL. 1; D) ET SUPPRIME A L'ART. 9-3 (AL. 8) "FAIRE UN POINT PAR RELEVEMENTS".
APPLICATION DU DECRET 921166 DU 21-10-1992. Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< L'examen pour l'obtention du permis Mer est composé:
<< De deux épreuves pour le permis Mer côtier:
<< - une épreuve théorique générale basée sur un questionnaire à choix multiple (Q.C.M.);
<< - une épreuve pratique.
<< Le passage de l'épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique générale;
<< L'épreuve théorique peut, à titre exceptionnel, être orale sur décision de l'autorité responsable de l'organisation de l'examen;
<< De trois épreuves pour le permis Mer hauturier:
<< - une épreuve théorique générale basée sur un questionnaire à choix multiple (Q.C.M.), identique à l'épreuve correspondante du permis Mer côtier; << - une épreuve théorique de navigation;
<< - une épreuve pratique, identique à l'épreuve correspondante du permis Mer côtier.
<< Le passage de l'épreuve théorique de navigation est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique générale;
<< Le passage de l'épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique de navigation. >>
Art. 2. - Le huitième alinéa de l'article 9-3 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé, << Faire un point par relèvements >>, est supprimé.

Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes;
<< 1o Pour l'épreuve théorique générale, le candidat est interrogé sur vingt questions, trois erreurs sont admises.
<< La durée de cette épreuve est fixée à quinze minutes.
<< En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat au permis Mer côtier conserve le bénéfice de l'épreuve théorique générale pendant six mois.
<< En cas d'échec à l'épreuve théorique de navigation, le candidat au permis Mer hauturier conserve le bénéfice de l'épreuve théorique générale pendant six mois.
<< 2o Pour l'épreuve théorique de navigation, le candidat est interrogé de la manière suivante:
<< - une épreuve sur carte notée sur 14;
<< - un calcul de...

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