Arrêté du 1er juin 1994 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°138 du 16 juin 1994 |
Date de publication | 16 juin 1994 |
Record Number | JORFTEXT000000183019 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME |
Enactment Date | 01 juin 1994 |
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur, modifié par le décret no 94-411 du 17 mai 1994;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer,
Arrête:
REMPLACE LES ART. 8,10,17 (AL. 1; D) ET SUPPRIME A L'ART. 9-3 (AL. 8) "FAIRE UN POINT PAR RELEVEMENTS".
APPLICATION DU DECRET 921166 DU 21-10-1992. Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< L'examen pour l'obtention du permis Mer est composé:
<< De deux épreuves pour le permis Mer côtier:
<< - une épreuve théorique générale basée sur un questionnaire à choix multiple (Q.C.M.);
<< - une épreuve pratique.
<< Le passage de l'épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique générale;
<< L'épreuve théorique peut, à titre exceptionnel, être orale sur décision de l'autorité responsable de l'organisation de l'examen;
<< De trois épreuves pour le permis Mer hauturier:
<< - une épreuve théorique générale basée sur un questionnaire à choix multiple (Q.C.M.), identique à l'épreuve correspondante du permis Mer côtier; << - une épreuve théorique de navigation;
<< - une épreuve pratique, identique à l'épreuve correspondante du permis Mer côtier.
<< Le passage de l'épreuve théorique de navigation est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique générale;
<< Le passage de l'épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique de navigation. >>
Art. 2. - Le huitième alinéa de l'article 9-3 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé, << Faire un point par relèvements >>, est supprimé.
Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes;
<< 1o Pour l'épreuve théorique générale, le candidat est interrogé sur vingt questions, trois erreurs sont admises.
<< La durée de cette épreuve est fixée à quinze minutes.
<< En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat au permis Mer côtier conserve le bénéfice de l'épreuve théorique générale pendant six mois.
<< En cas d'échec à l'épreuve théorique de navigation, le candidat au permis Mer hauturier conserve le bénéfice de l'épreuve théorique générale pendant six mois.
<< 2o Pour l'épreuve théorique de navigation, le candidat est interrogé de la manière suivante:
<< - une épreuve sur carte notée sur 14;
<< - un calcul de...
Vu le décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur, modifié par le décret no 94-411 du 17 mai 1994;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux examens pour l'obtention de la carte Mer et du permis Mer,
Arrête:
REMPLACE LES ART. 8,10,17 (AL. 1; D) ET SUPPRIME A L'ART. 9-3 (AL. 8) "FAIRE UN POINT PAR RELEVEMENTS".
APPLICATION DU DECRET 921166 DU 21-10-1992. Art. 1er. - L'article 8 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< L'examen pour l'obtention du permis Mer est composé:
<< De deux épreuves pour le permis Mer côtier:
<< - une épreuve théorique générale basée sur un questionnaire à choix multiple (Q.C.M.);
<< - une épreuve pratique.
<< Le passage de l'épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique générale;
<< L'épreuve théorique peut, à titre exceptionnel, être orale sur décision de l'autorité responsable de l'organisation de l'examen;
<< De trois épreuves pour le permis Mer hauturier:
<< - une épreuve théorique générale basée sur un questionnaire à choix multiple (Q.C.M.), identique à l'épreuve correspondante du permis Mer côtier; << - une épreuve théorique de navigation;
<< - une épreuve pratique, identique à l'épreuve correspondante du permis Mer côtier.
<< Le passage de l'épreuve théorique de navigation est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique générale;
<< Le passage de l'épreuve pratique est subordonné à la réussite préalable de l'épreuve théorique de navigation. >>
Art. 2. - Le huitième alinéa de l'article 9-3 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé, << Faire un point par relèvements >>, est supprimé.
Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 23 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes;
<< 1o Pour l'épreuve théorique générale, le candidat est interrogé sur vingt questions, trois erreurs sont admises.
<< La durée de cette épreuve est fixée à quinze minutes.
<< En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat au permis Mer côtier conserve le bénéfice de l'épreuve théorique générale pendant six mois.
<< En cas d'échec à l'épreuve théorique de navigation, le candidat au permis Mer hauturier conserve le bénéfice de l'épreuve théorique générale pendant six mois.
<< 2o Pour l'épreuve théorique de navigation, le candidat est interrogé de la manière suivante:
<< - une épreuve sur carte notée sur 14;
<< - un calcul de...
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