Arrêté du 1er mars 2000 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1o de l'article 46 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié, au recrutement (année 2000)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°59 du 10 mars 2000
Enactment Date01 mars 2000
Date de publication10 mars 2000
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Record NumberJORFTEXT000000581488

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 46, 51 et 58-1 ;

Vu le décret no 93-1335 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les professeurs des universités et les maîtres de conférences ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences,

Arrête :


Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts à la mutation, au détachement et, en application du 1o de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé, au recrutement.

TITRE Ier

MUTATION

Art. 2. - Les emplois offerts à la mutation sont des emplois susceptibles d'être vacants, pouvant être pourvus par changement d'affectation au sein de l'établissement ou réintégration après détachement ou disponibilité.

Sont admis à postuler l'ensemble de ces emplois les professeurs des universités titulaires qui, à la date de clôture du dépôt des candidatures, ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans l'établissement où ils sont affectés.

S'ils ne justifient pas, à cette date, de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les candidats ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université.

Art. 3. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.

Ce dossier comporte :

1o Une demande de mutation (annexe B) ;

2o Un état des services permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des professeurs des universités visé à l'article 2 du présent arrêté et la durée des services effectués en position d'activité dans l'établissement d'affectation ;

3o Le cas échéant, une attestation délivrée par le chef d'établissement justifiant de son accord et des avis favorables mentionnés au troisième alinéa de l'article 2 du présent arrêté ;

4o Un curriculum vitae (annexe C) ;

5o Les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;

6o Une copie du rapport de soutenance du diplôme de troisième cycle détenu ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;

7o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur.

Art. 4. - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 14 avril 2000, à minuit (le cachet apposé par les services de la poste faisant foi).

Art. 5. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la date de clôture du dépôt des inscriptions.

TITRE II

DETACHEMENT

Art. 6. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A offerts au détachement sont des emplois susceptibles d'être vacants.

Les emplois pourvus à la suite de la procédure de mutation ou changement d'affectation au sein de l'établissement ou réintégration après détachement ou disponibilité sont retirés de la liste des emplois offerts au détachement.

Art. 7. - Sont admis à faire acte de candidature au titre du détachement :

1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé à celui des professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

2o Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;

3o Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au deuxième groupe du premier grade ou placés hors hiérarchie ;

Les candidats doivent être titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures.

Art. 8. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.

Ce dossier comporte :

1o Une demande de détachement (annexe B) ;

2o Une attestation délivrée par le chef d'établissement ou l'administration dont relève le candidat permettant d'établir son appartenance à l'une des catégories visées à l'article 7 ci-dessus et sa qualité de titulaire dans son corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des candidatures ;

3o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;

4o Un curriculum vitae (annexe C) ;

5o Les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;

6o Une copie du rapport de soutenance du diplôme de troisième cycle détenu ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.

Art. 9. - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 14 avril 2000, à minuit (le cachet apposé par les services de la poste faisant foi).

Art. 10. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions.

TITRE III

RECRUTEMENT

(Au titre du 1o de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé)

Art. 11. - Les emplois offerts au recrutement sont des emplois susceptibles d'être vacants.

Les emplois pourvus à la suite des procédures de mutation, de changement d'affectation au sein de l'établissement, de réintégration après détachement ou disponibilité ou de détachement seront retirés des concours de recrutement.

Sous cette réserve, les emplois figurant en annexe A sont ouverts au recrutement au titre du 1o de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 12. - Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue à l'article 10 du décret no 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé ; ils doivent en outre être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches.

La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

Art. 13. - Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités.

Art. 14. - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.

Ce dossier comporte :

1o Une déclaration de candidature (annexe B) ;

2o Un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;

3o Une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;

4o Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;

5o Une attestation précisant :

a) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 1998 ou en 1999 ou en 2000 ;

b) Soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de professeur des universités reconnue par le Conseil national des universités en 1996 ou 1997 ;

c) Soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 1995 ;

6o Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés aux articles 12 ou 13 ci-dessus ;

7o Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l'exclusion de toute autre pièce :

- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C) comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;

- les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;

- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.

Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section).

Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.

Art. 15. - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 14 avril 2000, à minuit (le cachet apposé par les services de la poste faisant foi).

Pour les seuls candidats qualifiés en 2000 par le Conseil national des universités, l'attestation de qualification pourra être produite jusqu'à la première réunion des commissions de spécialistes.

Art. 16. - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions, à l'exception de l'attestation de qualification pour les seuls candidats qualifiés en 2000.

Art. 17. - Les résultats des concours de recrutement de professeurs des universités ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 7 juin 2000 sur un centre serveur accessible par voie télématique.

Art. 18. - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés...

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