Arrêté du 1er octobre 2018 portant homologation de deux normes d'exercice professionnel relatives aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés et aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037470762
Date de publication07 octobre 2018
Enactment Date01 octobre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0232 du 7 octobre 2018
CourtMinistère de la justice
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/10/1/JUSC1822075A/jo/texte


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-14, L. 823-16, A. 823-26 et A. 823-29 ;
Vu les décisions du Haut conseil du commissariat aux comptes en date du 19 juillet 2018 et du 20 septembre 2018 ;
Vu les avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en date du 18 juillet 2018 et du 19 septembre 2018,
Arrête :


I. - La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, adoptée par le Haut conseil du commissariat aux comptes le 19 juillet 2018, est homologuée.
II. - La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, adoptée par le Haut conseil du commissariat aux comptes le 20 septembre 2018, est homologuée.


L'article A. 823-26 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 823-26.-La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :


« NEP 700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS
« Introduction


« 1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code précité.
« 2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
« 3. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.
« 4. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
« 5. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.


« Certification des comptes


« 6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :


«-soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
«-soit assortir la certification de réserves ;
«-soit refuser la certification des comptes ;
«-soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.


« Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion.
« Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
« 7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
« En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
« Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations.
« Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice.
« Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.


« Certification sans réserve


« 8. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.


« Certification avec réserve


« 9. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :


«-lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
«-que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
«-et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.


« 10. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
« 11. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :


«-lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
«-que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
«-et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.


« Refus de certifier


« 12. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :


«-lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
«-« et que :
«-soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
«-soit la...

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