Arrêté du 2 décembre 2015 relatif à l'agrément prévu à l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure et concernant l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles ou économiques rassemblant plus de 1 500 personnes

JurisdictionFrance
Enactment Date02 décembre 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/2/INTD1528603A/jo/texte
Date de publication15 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0290 du 15 décembre 2015
CourtMinistère de l'intérieur
Record NumberJORFTEXT000031626220


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 612-31 ;
Vu le décret n° 2015-1289 du 14 octobre 2015 portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles et économiques rassemblant plus de 1 500 personnes,
Arrête :


Pour l'exercice de l'activité mentionnée à l'article 1er du décret susvisé, la demande d'agrément présentée en application de l'article R. 612-31 comporte les éléments suivants :
1° L'identification de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ;
2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet de la demande d'agrément ;
3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ;
4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ;
5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 2.


Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants :
1° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour exercer l'activité mentionnée à l'article 1er du décret susvisé ;
2° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation ;
3° La présentation, par unités de valeur et par objectifs pédagogiques détaillées, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat ;
4° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ;
5° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution du certificat de qualification ;
6° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations ;
7° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées ;
8° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation ;
9° Les modalités de délivrance du certificat de qualification professionnelle.


La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle transmet au ministre de l'intérieur, au terme de chaque année de validité de l'agrément, un rapport comprenant notamment les éléments suivants :


- la liste par région des organismes de formation conventionnés ainsi que de leurs centres de formation ;
- le nombre de candidats formés et le nombre de certificats délivrés au niveau national et régional ;
- une analyse du taux de réussite des candidats ;
- la répartition des candidats selon les modalités financières de prise en charge de leur formation.


Les compétences évaluées au 3° de l'article 2 sont présentées comme suit :


THÈME

PARTIE

OBJECTIFS
pédagogiques généraux

OBJECTIFS
pédagogiques spécifiques

DU
...

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