Arrêté du 2 février 1999 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°101 du 30 avril 1999
Date de publication30 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000210844
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date02 février 1999

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;

Vu la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ;

Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;

Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le décret no 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;

Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 28 ;

Vu le décret du 22 novembre 1968 autorisant la création, par Electricité de France, de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher) ;

Vu le décret du 8 mars 1978 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux dans le département de Loir-et-Cher ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret du 11 avril 1994 relatif à la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base no 46 (dénommée Saint-Laurent A), située sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Nouan (Loir-et-Cher) ;

Vu le décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 2 (1o, e) ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides, et notamment l'arrêté relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides des centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire ;

Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs gazeux, et notamment l'arrêté relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux des centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire ;

Vu les arrêtés du 5 décembre 1980 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux par la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux (tranches A1, A2, B1 et B2) ;

Vu l'arrêté préfectoral du 20 janvier 1981 autorisant l'établissement et l'utilisation d'ouvrages de prises et rejets d'eau en Loire, prorogé par arrêté interministériel du 18 janvier 1996 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1991 relatif au contrôle des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu la demande d'autorisation de prélèvement et de rejet présentée le 30 septembre 1997 par Electricité de France ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1997 relatif à l'enquête publique ;

Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 5 janvier au 6 février 1998 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département du Loiret en date du 15 septembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de Loir-et-Cher en date du 16 septembre 1998 ;

Vu l'avis des conseils municipaux ;

Vu l'avis du préfet du département de Loir-et-Cher en date du 6 octobre 1998 ;

Vu les avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants en date du 7 et du 12 août 1998 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 3 décembre 1997,

Arrêtent :


Art. 1er. - Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 2, rue Louis-Murat, à Paris (75008), à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement, pour l'exploitation du site nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, situé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Nouan (41220).

Ce site comprend les installations nucléaires suivantes :

- la centrale nucléaire de Saint-Laurent (réacteurs B1 et B2), dénommée ci-après SLB ;

- la centrale nucléaire de Saint-Laurent (réacteurs A1 et A2), dénommée ci-après SLA ;

- l'entreposage de chemises de graphite irradiées.

Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 101 du 30/04/1999 page 6477 à 6490

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TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. - I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base, leurs équipements et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) de ce site. Il fixe :

- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau et des rejets liquides et gazeux auxquels l'exploitant peut procéder ;

- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, au préfet de Loir-et-Cher, à la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN), à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Centre, à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) et au service chargé de la police des eaux, des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;

- les contrôles exercés par la DSIN, la DRIRE Centre, l'OPRI et les services chargés de la police des eaux et de la pêche ;

- les modalités d'information du public.

II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire de ce domaine (direction départementale de l'équipement).

L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

III. - L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets d'effluents liquides et gazeux est conçu et exploité conformément aux plans et données techniques contenues dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et de celles contenues dans le décret d'autorisation de création initial. Toutes dispositions doivent être prises dans la conception et l'exploitation des installations du site afin de limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets.

TITRE II

PRELEVEMENTS D'EAU

Chapitre Ier

Principes généraux

Art. 3. - I. - Pour le fonctionnement des installations de ce site, EDF est autorisé à prélever de l'eau dans les milieux suivants :

- la Loire pour l'appoint en eau des circuits de réfrigération des chaudières nucléaires, des auxiliaires des salles des machines, des condenseurs et réseau incendie de SLB ainsi que pour le refroidissement des condenseurs du traitement des eaux de piscine de SLA. Le terme : « prélèvement » du présent arrêté correspond aux eaux pompées en Loire en sachant qu'à l'exclusion des évaporations (notamment par les aéroréfrigérants) ces eaux sont restituées à la Loire et prises en compte sous le terme : « rejets » au titre IV qui suit ;

- en nappe souterraine pour les besoins en eau potable du site ;

- éventuellement, le réseau public sous réserve de la conclusion d'un accord avec la collectivité concernée et du respect des dispositions de cet accord.

II. - L'ouvrage de prélèvement en Loire ne doit pas, quel que soit le débit de la Loire, gêner la libre circulation des eaux ainsi que la remontée des poissons migrateurs.

L'exploitant ne peut, en aucun cas, prétendre à une indemnité du fait des variations du niveau de la Loire, quelles que soient les amplitudes de ces variations.

L'exploitant s'engage à supporter les frais de toute modification de ses installations résultant de l'exécution de travaux d'entretien ou d'aménagement de la Loire. Il s'engage à supporter toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation ou demander aucune indemnité sous quelque forme que ce soit.

En temps de crue du cours d'eau ou de ses affluents, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour éviter des dégâts à ses installations. Il ne peut élever aucune réclamation, ni demander d'indemnité pour cette circonstance.

L'exploitant doit, sous le contrôle de l'administration et en accord avec le service chargé de la police des eaux, constamment entretenir en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement situées sur le domaine public fluvial qui devront toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.

Dans le cas où la présente autorisation de prélèvement viendrait à être révoquée ou rapportée, l'installation de prélèvement d'eau devra être rendue inutilisable.

Si, à quelque époque que ce soit, l'Etat décidait dans l'intérêt de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'environnement, de la salubrité publique ou de tout autre motif d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, l'exploitant ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.

Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l'autorisation, elles ne pourraient être décidées qu'après...

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