Arrêté du 2 mars 2001 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation professionnelle du ministère de l'emploi et de la solidarité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°66 du 18 mars 2001
Record NumberJORFTEXT000000220383
Date de publication18 mars 2001
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date02 mars 2001

La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle,

Vu le décret no 46-2511 du 9 novembre 1946 relatif aux centres de formation professionnelle, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu l'arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives,

Arrêtent :

Application de l'article 6 du décret 46-2511

Art. 1er. - Le certificat de formation professionnelle (CFP) prévu à l'article 6 du décret no 46-2511 du 9 novembre 1946 est délivré, au nom du ministre en charge de la formation professionnelle, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur la base des décisions prises par le jury compétent.

Art. 2. - Le jury du titre (CFP) est désigné par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il est composé de professionnels du secteur d'activité concerné.

Art. 3. - Le titre (CFP) certifie que le titulaire maîtrise un ensemble de compétences permettant l'exercice d'une qualification professionnelle identifiée par la commission professionnelle consultative compétente du ministère de l'emploi et de la solidarité.

Art. 4. - Le titre (CFP) est accessible au terme d'un parcours de formation comportant des modules de formation. Quand le candidat a obtenu l'ensemble des modules, le jury prend la décision au vu des acquis démontrés par le candidat aux épreuves de validation des compétences professionnelles (EVCP).

Le candidat garde le bénéfice des modules acquis pendant cinq ans.

Art. 5. - Les titres qui sont conçus à partir d'un référentiel d'emploi, d'activité et de compétences peuvent être composés d'unités constitutives dénommées « certificats de compétences professionnelles » (CCP), capitalisables pendant cinq ans en vue de l'acquisition du titre auxquels ils sont liés.

Lorsque le candidat a obtenu la totalité des CCP, le jury lui délivre le titre (CFP) après un entretien destiné à s'assurer qu'il maîtrise bien l'ensemble des acquis attendus.

Lorsque la prise en compte des acquis du candidat ne permet pas la délivrance du titre (CFP), le jury peut proposer d'accorder au candidat un ou plusieurs CCP qui sont délivrés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La valeur du certificat de compétences professionnelles est attachée au titre dont il...

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