Arrêté du 2 novembre 1994 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produits et de services à domicile par démarchage de personne à personne ou par réunion en application de l'article 42 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°267 du 18 novembre 1994
Date de publication18 novembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000348259
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Enactment Date02 novembre 1994
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Vu l'article 42 de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-2, L.
241-3, L. 241-5, L. 241-6, L. 241-8, L. 242-3, L. 311-2, L. 311-3 (2o) et L. 311-3 (20o),
Arrête:

TEXTE TOTALEMENT ABROGELES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE S'APPLIQUENT AUX PERSONNES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE DE PRODUITS ET DE SERVICES A DOMICILE,PAR DEMARCHAGE DE PERSONNE A PERSONNE OU PAR REUNION,TELLE QUE DEFINIE PAR LES ART. 121-21 ET SUIVANTS DU CODE DE LA CONSOMMATION,A L'EXCEPTION DES VRP MULTICARTES ET DES PERSONNES EFFECTUANT DES OFFRES DE VENTE PAR TELEPHONE OU PAR TOUT MOYEN TECHNIQUE ASSIMILABLE ET PAR TELE-ACHAT.
LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES AU TITRE DES ASSURANCES SOCIALES,DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES AINSI QUE LES AUTRES CONTRIBUTIONS RECOUVREES PAR LES URSSAF SONT Y CALCULEES.
ABROGE LES ARRETES DES 24-12-1986 ET 22-02-1993.
INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES OU AU REGISTRE SPECIAL DES AGENTS COMMERCIAUX DES VENDEURS A DOMICILE INDEPENDANTS Y VISES.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1995. Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnes qui exercent une activité de vente de produits et de services à domicile, par démarchage de personne à personne ou par réunion, telle que définie par les articles 121-21 et suivants du code de la consommation, à l'exception des V.R.P. multicartes et des personnes effectuant des offres de vente par téléphone ou par tout moyen technique assimilable et par télé-achat.

Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, ainsi que les autres contributions recouvrées par les U.R.S.S.A.F., sont calculées dans les conditions suivantes:
1o Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est inférieur à 75 p. 100 du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale mensuelle du travail, lesdites cotisations sont fixées forfaitairement par référence au plafond horaire de la sécurité sociale, conformément au tableau ci-dessous. La fraction de la cotisation à la charge du vendeur à domicile est égale à 33 p. 100 de la cotisation forfaitaire;
2o Pour les rémunérations allouées au cours d'un trimestre civil dont le montant est égal ou supérieur à 75 p. 100 et inférieur à 180 p. 100 du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT