Arrêté du 20 août 2018 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des experts-comptables et commissaires aux comptes

JurisdictionFrance
Date de publication04 septembre 2018
Enactment Date20 août 2018
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/8/20/SSAS1823197A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0203 du 4 septembre 2018
CourtMinistère des solidarités et de la santé
Record NumberJORFTEXT000037363865


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et des commissaires aux comptes ;
Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts comptables et des comptables agrées ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 14 décembre 2017,
Arrête :


Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des experts-comptables et des commissaires aux comptes.


La directrice de la sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 20 AOÛT 2018 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES APPORTÉES AUX STATUTS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES


Les statuts de la section professionnelle des experts-comptables et des commissaires aux comptes sont remplacés par les dispositions suivantes :


« PARTIE 1
« LA GOUVERNANCE DE LA CAVEC
« TITRE 1er
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES


« Article 1er
« Création


« La Caisse dite “section professionnelle des experts-comptables” désignée par le sigle - CAVEC - a été instituée par le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948, codifié à l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Sa dénomination est “Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes”, en abrégé CAVEC.
« Elle fait partie de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales en vertu des articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale.


« Article 2
« Siège


« La CAVEC a son siège à Paris, 48 bis, rue Fabert (7e).


« Article 3
« Champs de compétence


« La compétence territoriale de la CAVEC est nationale.


« Article 4
« Professions affiliées


« Sont obligatoirement affiliées à la CAVEC :
« 1. Toutes les personnes qui exercent ou ont exercé la profession de :


« - experts-comptables, et ce, dès le premier jour du trimestre civil suivant leur inscription à l'une des sections du tableau de l'ordre, même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ;
« - commissaires aux comptes en application de l'article R. 822-31 du code de commerce ;


« 2. Les personnes autorisées à exercer la profession énumérée au 1° ci-dessus en application des articles 26, 27 et 27 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
« 3. Experts de justice agréés par la Cour de cassation ou inscrits près une Cour d'appel et ayant été précédemment affiliés à la CAVEC, et qui, à ce titre, bénéficient ou sont appelés à bénéficier du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et de ses dispositions d'application.
« 4. Les conjoints ou les partenaires liés à l'adhérent par un pacte civil de solidarité qui ont opté pour le statut de conjoint collaborateur au sens des articles L. 121-4 et L. 121-8 du code de commerce.


« Article 5
« Régimes gérés


« La CAVEC assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales dans les conditions particulières figurant à l'article 6.
« La CAVEC assure, par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 et du régime d'assurance invalidité-décès institué par le décret n° 74-526 du 20 mai 1974.


« Article 6
« Conditions particulières de la gestion du régime d'assurance vieillesse de base


« En application de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du contrat pluriannuel et des contrats de gestion mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de la sécurité sociale, la CAVEC accomplit, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales en vertu de l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale :


« - l'appel et le recouvrement des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base auprès de ses affiliés ;
« - la liquidation et le service des prestations du régime d'assurance vieillesse de base pour le compte de ses affiliés ;
« - ainsi que les opérations nécessaires à l'exercice de ces missions.


« Les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont versées par la section professionnelle des experts-comptables à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Les sommes nécessaires au service des prestations sont reversées à la section professionnelle des experts-comptables par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« La section professionnelle des experts-comptables reçoit également de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales les ressources nécessaires à ces missions sous la forme d'une dotation destinée à financer la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base et l'action sociale.
« Les opérations relatives aux différents régimes et fonds gérés par la CAVEC sont retracées dans des comptes distincts.
« La CAVEC peut, par ailleurs, mettre en œuvre une action sociale en faveur des affiliés pour chacun des régimes de retraite complémentaire et d'invalidité décès.
« A ce titre, elle peut créer ou acquérir, en totalité ou en partie, des établissements ou œuvres à caractère social intéressant ses bénéficiaires et en assurer la gestion.


« TITRE 2
« LE CONSEIL D'ADMINISTRATION : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT


« Article 7
« La composition du conseil d'administration


« La CAVEC est administrée par un conseil d'administration de 20 administrateurs titulaires. Ce nombre est fixé dans les conditions et limites prévues par l'article R. 641-13 du code de la sécurité sociale.
« Ce nombre de 20 administrateurs titulaires, personnes physiques, comprend :


« - 12 administrateurs appartenant à la catégorie des “cotisants” élus par les affiliés cotisants ;
« - 4 administrateurs appartenant à la catégorie des “allocataires” élus par les allocataires ;
« - 2 administrateurs élus par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables choisis parmi les membres inscrits à l'ordre, un seul pouvant avoir la qualité de non allocataire de la CAVEC ;
« - 2 administrateurs élus par le Compagnie nationale des commissaires aux comptes choisis parmi les membres inscrits à la compagnie, un seul pouvant avoir la qualité de non allocataire de la CAVEC.


« Un nombre égal d'administrateurs suppléants est élu dans les mêmes conditions que les titulaires, conformément aux dispositions réglementaires de l'article R. 641-14 du code de la sécurité sociale.
« Chaque administrateur est élu avec son suppléant dans le cadre d'une candidature commune, ce qui implique qu'à chaque poste d'administrateur titulaire est associé un poste d'administrateur suppléant.
« Les suppléants doivent obligatoirement être dans la même catégorie que leurs titulaires.


« Article 8
« Membres électeurs


« Sont électeurs les affiliés à la CAVEC qui :


« - en qualité de cotisants, sont les affiliés visés à l'article 4 et à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection ;
« - en qualité d'allocataires, sont les titulaires d'une pension vieillesse de base et/ou complémentaire de droit propre servie par la CAVEC.


« Le conseil d'administration est renouvelé dans son entier à l'expiration de son mandat ou lorsque le nombre de ses membres élus directement devient inférieur à la moitié du nombre des membres titulaires composant le conseil, conformément aux dispositions de l'article R. 641-19 du code de la sécurité sociale.
« Les affiliés en situation de cumul d'une pension de vieillesse de base et/ou complémentaire de la CAVEC et d'un revenu d'activité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont considérés comme des allocataires, conformément aux dispositions de l'article R. 641-7 code de la sécurité sociale.


« Article 9
« Modalités électorales


« Le vote par procuration est interdit.
« La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration en fonction ou, en cas de carence, par l'autorité de tutelle.
« Le conseil d'administration fixe le calendrier et les modalités des opérations électorales, qui sont notifiés aux affiliés de la Caisse par voie de circulaire (postale ou électronique).
« Le déroulement du scrutin est placé sous la responsabilité du directeur de la CAVEC.


« Article 10
« Dépouillement des votes


« Le dépouillement des votes est effectué dans un délai de quinze jours suivant la date de clôture du scrutin, en présence d'un huissier.
« Les candidats peuvent assister au dépouillement.
« Le dépouillement des votes donne lieu pour chacune des deux catégories d'électeurs - affiliés et allocataires - à l'établissement d'une liste, dans l'ordre du nombre de voix obtenues.
« Sont déclarés élus en qualité d'administrateurs titulaires et leurs suppléants, représentant les affiliés, les douze premiers classés de la liste d'affiliés.
« Lorsque des candidats obtiennent un nombre égal de voix, le plus jeune est classé en premier.
« Sont déclarés élus les administrateurs titulaires et leurs suppléants, représentants les allocataires, les quatre premiers de la liste des allocataires.
« L'ensemble des opérations de dépouillement fait l'objet d'un procès-verbal détaillé.
« Le résultat de l'élection des administrateurs, titulaires et suppléants, est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
« Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative de la Caisse.


«...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT