Arrêté du 20 avril 2010 relatif à l'agrément prévu à l'article 3-1 du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022142757
Date de publication28 avril 2010
Enactment Date20 avril 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0099 du 28 avril 2010
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/4/20/IOCA1010838A/jo/texte


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
Vu le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées, modifié notamment par le décret n° 2009-214 du 23 février 2009,
Arrête :


La demande d'agrément présentée en application de l'article 3-1 du décret du 6 septembre 2005 susvisé comprend les éléments suivants :
1° L'identification de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle délivrant le certificat de qualification professionnelle ;
2° La décision paritaire relative au certificat de qualification professionnelle faisant l'objet d'une demande d'agrément ;
3° Une étude d'impact comportant notamment une présentation du secteur économique concerné, la justification de l'opportunité de création du certificat et une prévision du nombre de personnes concernées ;
4° Un spécimen de l'attestation de délivrance du certificat de qualification professionnelle ;
5° Le certificat de qualification professionnelle soumis à l'agrément, comportant les éléments définis à l'article 2.


Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants :
1° L'indication de l'activité concernée ;
2° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour l'exercer ;
3° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation ;
4° La présentation, par unité de valeurs et par objectifs pédagogiques détaillés, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat ;
5° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ;
6° Les règles de...

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