Arrêté du 20 janvier 2014 portant extension de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe (n° 3144)
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0027 du 1 février 2014 |
Record Number | JORFTEXT000028543784 |
Enactment Date | 20 janvier 2014 |
Court | Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social |
Date de publication | 01 février 2014 |
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective des employés, techniciens et agent de maîtrise (ETAM) du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe du 24 juillet 2008 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 mai 2013 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 11 décembre 2013,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, à l'exclusion du centre de santé au travail de Guadeloupe, les dispositions de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment et des travaux publics de la Guadeloupe du 24 juillet 2008.
La clause d'attribution figurant au X de l'article 1.2 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail.
Les articles 1.3 et 1.4 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L'article 3.2.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-2-1 du code du travail.
L'article 3.2.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3122-32 du code du travail.
L'article 4.2.9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2323-29 du code du travail.
Les termes : « de moins de six ans » et : « par le seul salarié » figurant au premier alinéa du point 8 de l'article 4.2.10 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 3122-37 du code du travail.
L'article 5.1.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3141-4 du code du travail.
Les articles 6.2 et 6.5 sont exclus de l'extension en tant qu'ils prévoient un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d'un organisme assureur, pris en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la Constitution par le Conseil...
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