Arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025413708
Date de publication29 février 2012
Enactment Date21 février 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0051 du 29 février 2012
CourtMinistère de la justice et des libertés
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/2/21/JUSC1204818A/jo/texte



Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en date du 21 février 2012, est approuvé le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, adopté par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques lors de sa délibération en date du 15 février 2012.



A N N E X E
RECUEIL DES OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES


Le présent recueil regroupe un ensemble d'obligations déontologiques qui s'imposent aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, quel que soit leur mode d'exercice, leur localisation ou leur spécialité.
Ce recueil a été élaboré par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, en concertation avec toutes les composantes de la profession. Le groupe de travail constitué à cet effet s'est inspiré de travaux antérieurs et de la jurisprudence disciplinaire du conseil des ventes. Il a également procédé à de nombreuses auditions de praticiens qui entretiennent des relations étroites avec le secteur des ventes aux enchères et dont les professions sont soumises à des obligations déontologiques.
Ce recueil ne reproduit pas les obligations législatives et réglementaires qui s'imposent aux opérateurs.
Il laisse place par ailleurs à l'élaboration d'un recueil de bonnes pratiques professionnelles.
Le présent recueil est structuré en trois parties. La première est relative aux « devoirs généraux » des opérateurs de ventes volontaires. La seconde traite de l'organisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'elle présente dans une approche chronologique : « préparation de la vente », « déroulement de la vente » et « après la vente ». La dernière partie aborde la problématique de « l'organisation des opérateurs ».
Ce recueil est le premier document regroupant et mettant en forme les obligations déontologiques qui s'imposent aux opérateurs de ventes volontaires. Sa mise en application est concomitante de l'entrée en vigueur au 1er septembre 2011 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
La loi (article 20) qui prévoit l'élaboration du présent recueil modifie les conditions d'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment en ce qu'elle offre aux opérateurs de ventes volontaires la possibilité d'élargir leur champ d'activité.
La compétence du conseil des ventes s'exerce à l'égard des opérateurs de ventes volontaires dans leur activité de ventes volontaires. En ce qui concerne les ventes de gré à gré que ces opérateurs peuvent désormais réaliser hors du cas spécifique de la vente « après la vente » prévue à l'article L. 321-9 du code de commerce, le nouvel article L. 321-5 de ce code impose des prescriptions spécifiques aux opérateurs dans l'exercice de cette nouvelle activité. En conséquence, la compétence du conseil s'étend au contrôle du respect de ces prescriptions, à savoir l'exigence d'un mandat, l'information préalable du vendeur sur la faculté de vendre son bien aux enchères et l'établissement d'un procès-verbal.
Ce recueil devra évoluer en fonction des nouveaux enjeux de la profession.


I. ― LES DEVOIRS GÉNÉRAUX


L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires veillent au bon déroulement des ventes aux enchères publiques dont ils assurent l'organisation, la réalisation et la direction. Ils veillent à en garantir la transparence.
Dans leurs activités, l'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires sont tenus à un devoir de diligence à l'égard de leurs clients, vendeurs et acheteurs.
L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires sont tenus à un devoir de loyauté vis-à-vis de leurs clients, vendeurs et acheteurs, et de leurs confrères.
Le commissaire-priseur de ventes volontaires est tenu à un devoir d'impartialité entre les différents enchérisseurs.
L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires sont tenus à un devoir de discrétion au sujet des informations dont ils ont connaissance dans leurs activités.
L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires agissent en toute indépendance à l'égard des prestataires et des clients, vendeurs et acheteurs, et du public en général.
L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires veillent à ne pas générer de situation de conflit d'intérêts dans leurs activités.
L'opérateur de ventes volontaires et le commissaire-priseur de ventes volontaires sont tenus à un devoir de vigilance. A cette fin, ils mettent en œuvre l'ensemble des moyens dont ils disposent pour identifier et porter à la connaissance des autorités compétentes dans les conditions définies par la loi les opérations susceptibles de concourir à la réalisation d'infractions telles que le trafic de biens culturels ou le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Lorsqu'il procède à une vente de gré à gré en dehors du cas prévu par l'article L. 321-9 du code de commerce, l'opérateur de ventes volontaires veille à ce que les documents relatifs à l'opération soient établis et conservés dans des conditions qui permettent de les distinguer clairement des opérations de ventes aux enchères.


II. ― LES OPÉRATIONS
1. Préparation de la vente
1.1. Devoirs généraux
1.1.1. Indépendance et maîtrise de la vente


L'opérateur de ventes volontaires a la maîtrise de la vente dont il fixe les conditions générales et qu'il organise et réalise en toute indépendance. Il s'abstient d'intervenir dès lors qu'il estime que son intervention peut générer une situation de conflit d'intérêts.
L'organisation et la préparation de la vente comprennent la description et l'estimation des objets rassemblés, l'élaboration des réquisitions de vente, la fixation éventuelle du prix de réserve en accord avec le vendeur, la fixation du montant des frais applicables aux vendeurs et aux acheteurs, la publicité de la vente et l'exposition des objets.
L'opérateur de ventes volontaires conserve la preuve qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article L. 321-5 du code de commerce.


1.1.2. Devoir d'information


L'opérateur de ventes volontaires est soumis à un devoir d'information à l'égard de ses clients, vendeurs et acheteurs, et, plus généralement, du...

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