Arrêté du 21 mai 2004 relatif à l'identification complémentaire des équidés par la pose d'un transpondeur électronique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000617046
Date de publication13 juin 2004
Enactment Date21 mai 2004
Publication au Gazette officielJORF n°136 du 13 juin 2004
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/5/21/AGRG0401072A/jo/texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations en provenance des pays tiers ;
Vu la directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés ;
Vu le code rural, et notamment ses articles L. 214-9, L. 243-1, L. 243-2, R.* 653-40 à R.* 653-58, R.* 653-154 et R.* 653-155 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification des équidés et à la certification des origines ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;
Vu l'arrêté du 24 février 2003 relatif aux modalités d'habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation et du directeur général de la forêt et des affaires rurales,
Arrête :

Abrogation de l'arrêté du 30-04-2002 modifié


Au sens du présent arrêté, on entend par :
- équidés : les animaux, domestiques ou sauvages, des espèces équines, y compris les zèbres, asines et les animaux issus de leurs croisements ;
- insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur et destiné à être implanté par injection ;
- transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l'activation par un lecteur, en transmettant son code ;
- injecteur : l'aiguille trocard destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ;
- numéro de marquage électronique : le code du transpondeur utilisé lors du marquage électronique ;
- lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 et agréé conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté permettant d'afficher le numéro de marquage électronique contenu dans un transpondeur et de lire ce numéro à distance ;
- insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur et dont les caractéristiques sont définies à l'annexe II du présent arrêté ;
- les Haras nationaux : l'établissement public Les Haras nationaux visé à l'article R.* 653-154 du code rural ;
- gestionnaire du marquage électronique : la structure, au sein de l'établissement public Les Haras nationaux, responsable de la gestion du fichier central zootechnique des équidés, chargée de la gestion du suivi du marquage électronique des équidés et responsable technique du fichier national du marquage électronique des équidés ;
- fichier national du marquage électronique des équidés : le fichier national enregistrant l'ensemble des données relatives à l'identification complémentaire électronique des équidés et relié au fichier central zootechique des équidés.


L'identification complémentaire électronique d'un équidé est établie à la suite de :
- l'implantation, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, d'un insert sous la peau de l'animal, le numéro de marquage électronique étant unique et non réutilisable ;
- l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, d'un document de marquage tel que défini à l'article 8 du présent arrêté ;
- l'enregistrement des données liées à ce marquage électronique sur le fichier national du marquage électronique des équidés.


Les personnes habilitées à procéder à l'identification complémentaire électronique des équidés sont :
- les vétérinaires remplissant les conditions fixées par l'article L. 241-1 du code rural et habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'article R.* 653-46 du code rural et de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine ;
- les vétérinaires visés au dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code rural ;
- les fonctionnaires ou agents contractuels relevant des Haras nationaux habilités à réaliser l'identification des équidés conformément aux dispositions de l'article R.* 653-46 du code rural et de l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine et le marquage électronique des équidés, conformément aux dispositions de l'article R.* 653-50 du code rural.
Les personnes habilitées à réaliser le marquage électronique des équidés sont dénommées ci-après « personnes habilitées ».


Les personnes autorisées à se procurer des ensembles inserts injecteurs destinés à l'identification complémentaire électronique des équidés sont :
- les personnes habilitées telles que définies à l'article précédent ;
- le directeur général des Haras nationaux ou son représentant ;
- les sociétés vétérinaires inscrites au tableau de l'ordre des vétérinaires ou enregistrées à l'ordre des vétérinaires ou les associés des sociétés enregistrés à l'ordre des vétérinaires.
Elles sont dénommées ci-après « ayants droit ».


Un cahier des charges établi par le ministre chargé de l'agriculture précise, le cas échéant, les modalités de gestion du marquage électronique par le gestionnaire du marquage électronique.
Ce dernier tient la comptabilité des opérations de marquage électronique des équidés. Cette comptabilité est distincte de celles des autres activités des Haras nationaux. Une comptabilité distincte doit également être assurée en ce qui concerne la gestion de tout stock d'ensemble insert-injecteurs tenu par les Haras nationaux.
Le gestionnaire du marquage électronique tient à jour le fichier national du marquage électronique des équidés.
Les informations suivantes doivent être enregistrées :
- dans les huit jours suivant leur réception, l'identification de chaque ayant droit ayant commandé les ensembles insert-injecteurs, le nombre d'insert-injecteurs et les numéros de marquage, par fabricant, distributeur ou importateur, qui sont adressés à chaque ayant droit. Un décompte des ensembles insert-injecteurs retournés doit être tenu par ayant droit et par fabricant, distributeur ou importateur ;
- dans le mois suivant leur réception, les informations relatives à l'identification complémentaire électronique contenues dans le document de marquage.


Le code du transpondeur doit contenir les caractéristiques suivantes :
- le code pays (valeur du code : 250 pour les animaux marqués électroniquement en France) ;
- le code national d'identification composé :
- du code espèce, ayant la valeur 25 pour les équidés ;
- du code attribué au fabricant et composé de deux chiffres (code attribué définitivement après obtention de l'agrément des matériels) ;
- du numéro d'ordre de huit chiffres géré sous la responsabilité du fabricant, ce numéro est tel que le code national d'identification est unique.
Toute lecture du code du transpondeur d'un insert doit être effectuée au moyen d'un lecteur répondant aux prescriptions énoncées à l'annexe II du présent arrêté et ne doit avoir lieu qu'après vérification du bon fonctionnement du matériel de lecture.


Les ensembles insert-injecteur et les lecteurs sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture. Les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doit répondre tout ensemble insert-injecteur et tout lecteur sont précisées en annexe II du présent arrêté.


Le document de marquage électronique est émis exclusivement par Les Haras nationaux. Il comporte au moins les mentions figurant en annexe I du présent arrêté. Ces mentions peuvent être portées sur un document unique permettant également de réaliser le relevé de signalement de l'animal. Chaque document de marquage est émis en trois exemplaires.


Avant de commander du matériel de marquage électronique des équidés, la personne habilitée doit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT