Arrêté du 21 mars 2011 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/3/21/DEVA1108675A/jo/texte
Date de publication19 mai 2011
Enactment Date21 mars 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0116 du 19 mai 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Record NumberJORFTEXT000024027862


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 6412-2 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-1-1, R. 330-1 et R. 330-1-1 ;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien,
Arrête :


Le présent arrêté prescrit les conditions techniques applicables aux entreprises, dénommées ci-après « exploitants », y compris leur personnel, chaque fois qu'elles effectuent au moyen d'hélicoptères un transport aérien public pour lequel une licence d'exploitation et un certificat de transport aérien sont exigés conformément aux dispositions de l'article R. 330-1 susvisé.
Le présent arrêté n'est pas applicable aux entreprises dont la seule activité de transport aérien public est le vol local tel que défini au paragraphe III de l'article R. 330-1 susvisé, chaque fois qu'elles mettent en œuvre, en VFR de jour, un hélicoptère monomoteur, monopilote et de moins de 3 175 kg en transport aérien public avec un nombre de passagers au plus égal à 6.


Les conditions d'utilisation des hélicoptères dans le cadre prévu à l'article 1er sont contenues dans le document annexé dénommé « OPS 3 ».


Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre exceptionnel et provisoire, accorder des dérogations aux dispositions du document OPS 3 annexé au présent arrêté lorsqu'il estime que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire qu'il considère comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité jugé équivalent.
Dans le cas où la dérogation porte sur les exigences relatives à l'équipage de conduite figurant à la sous-partie N du document annexé, le ministre chargé de l'aviation civile consulte le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Celui-ci peut charger un groupe d'experts d'émettre les avis correspondants en son nom.


Le ministre chargé de l'aviation civile peut, au moyen d'une consigne opérationnelle, soumettre à certaines conditions, limiter, voire interdire certaines opérations dans le but d'assurer la sécurité.


Les consignes opérationnelles définies à l'article 4 doivent indiquer les motifs justifiant leur diffusion et préciser leur champ d'application ainsi que la période durant laquelle ces consignes sont appliquées.
Elles doivent également énoncer les mesures que doivent prendre les exploitants pour leur application.
Les consignes opérationnelles complètent les dispositions du document OPS 3 annexé au présent arrêté.


Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour l'application du présent arrêté par des organismes ou des services extérieurs à l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile. Ces organismes et services, ainsi que ceux de l'administration susceptibles d'effectuer ces vérifications et cette surveillance, sont dénommés services compétents.


Les dispositions de l'arrêté du 25 février 1985 modifié susvisé sont abrogées à l'exception de celles relatives aux membres d'équipage autres que les membres d'équipage de conduite contenues dans le chapitre VI et ses annexes associées.


L'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) est abrogé.


La directrice de la sécurité de l'aviation civile est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E


Sous-partie A. ― Introduction
Sous-partie B. ― Généralités
Sous-partie C. ― Agrément et supervision de l'exploitant
Sous-partie D. ― Procédures d'exploitation
Sous-partie E. ― Opérations par faible visibilité
Sous-partie F. ― Performances, généralités
Sous-partie G. ― Classe de performances 1
Sous-partie H. ― Classe de performances 2
Sous-partie I. ― Classe de performances 3
Sous-partie J. ― Masse et centrage
Sous-partie K. ― Instruments et équipements de sécurité
Sous-partie L. ― Equipements de navigation et de communication
Sous-partie M. ― Entretien
Sous-partie N. ― Equipage de conduite
Sous-partie P. ― Manuels, registres et relevés
Sous-partie R. ― Transport aérien de marchandises dangereuses
Sous-partie S. ― Sûreté


SOUS-PARTIE A. ― INTRODUCTION
OPS 3.001 Champ d'application


Réservé.


OPS 3.003 Terminologie


(a) Les termes utilisés dans ce document ont la signification suivante :
(1) Autorité :
Signifie le ministre chargé de l'aviation civile ou toute autre autorité ou tout service compétent.
(2) Date de délivrance du premier certificat de navigabilité individuel (ou de type) :
Sauf mention contraire, date de première délivrance d'un certificat de navigabilité individuel (ou de type) à l'hélicoptère (ou au type) en question, où que ce soit dans le monde.
(3) Exploitant communautaire :
Exploitant ayant son siège social ou son principal établissement sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté européenne, d'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et détenant un certificat de transporteur aérien conformément au règlement (CE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.
(4) Héliport :
Aérodrome, zone définie au sol ou sur l'eau, ou structure utilisée ou dont l'utilisation est prévue dans sa totalité ou partiellement pour l'arrivée, le départ et les mouvements en surface d'hélicoptères. Il peut donc s'agir soit d'un aérodrome principalement destiné aux aéronefs à voilure fixe, le cas échéant à des emplacements réservés ou désignés à cet effet, soit d'une hélistation (aérodrome équipé pour recevoir exclusivement les hélicoptères), soit d'une hélisurface (emplacement situé en dehors des aérodromes), les deux dernières pouvant être situées à terre ou en mer.
(5) Aire d'approche finale et de décollage (FATO) :
Aire définie au-dessus de laquelle se déroule la phase finale de la manœuvre d'approche jusqu'au stationnaire ou jusqu'à l'atterrissage et à partir de laquelle commence la manœuvre de décollage et qui, lorsque la FATO est destinée à être utilisée par des hélicoptères de classe de performances 1, comprend l'aire de décollage interrompu utilisable.
(6) Vol de proximité :
Vol d'une ou plusieurs étapes, effectué dans une même journée, dans une zone locale définie acceptable par l'Autorité, sur des routes navigables par repérage visuel au sol.
(7) Vol de proximité circulaire :
Vol d'une seule étape dont le point de départ et le point d'arrivée sont confondus effectué dans une zone locale définie acceptable par l'Autorité, sur des routes navigables par repérage visuel au sol.
(8) Vol de service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) :
Vol effectué par un hélicoptère, dont le but est de faciliter l'assistance médicale d'urgence, lorsqu'un transport immédiat et rapide est essentiel, en transportant :
(i) Du personnel médical ;
(ii) Ou des fournitures médicales (équipement, sang, organes, médicaments) ;
(iii) Ou des personnes malades ou blessées et d'autres personnes directement concernées.
(9) Vol SMUH basique :
Vol SMUH effectué en appliquant les règles du vol à vue et les minimums figurant dans la sous-partie E OPS 3.465 et son appendice 1.
(10) Vol SMUH spécial :
Vol SMUH nécessitant un abaissement des minimums opérationnels, et pour lequel des exigences supplémentaires sont appliquées.
(11) Environnement hostile :
(i) Un environnement est considéré hostile lorsque :
(A) Un atterrissage forcé ne peut pas être accompli en sécurité parce que la surface n'est pas adéquate ; ou
(B) Les occupants de l'hélicoptère ne peuvent être protégés de manière adéquate des éléments naturels ; ou
(C) Le temps de réponse ou la capacité des opérations de recherche et sauvetage ne sont pas appropriés au regard des dangers auxquels les rescapés sont potentiellement exposés ; ou
(D) Il y a mise en danger inacceptable des personnes ou des biens au sol ;
(ii) Dans tous les cas, les zones suivantes doivent être considérées comme hostiles :
(A) Pour le survol de l'eau, les zones maritimes situées au nord du parallèle 45N ou au sud du parallèle 45S désignées par l'autorité de l'Etat concerné ; et
(B) Les parties de zone habitée dépourvues d'aires d'atterrissage forcé en sécurité.
(12) Environnement non hostile :
(i) Un environnement est considéré non hostile lorsque :
(A) Un atterrissage forcé peut être accompli en sécurité ; et
(B) Les occupants de l'hélicoptère peuvent être protégés des éléments naturels ; et
(C) Le temps de réponse ou la capacité des opérations de recherche et sauvetage disponibles sont appropriés au regard des dangers auxquels les rescapés sont potentiellement exposés ;
(ii) Dans tous les cas, les parties de zone habitée pourvues d'aires d'atterrissage forcé en sécurité doivent être considérées comme non hostiles.
(13) Vol d'hélitreuillage (HHO) :
Vol effectué par un hélicoptère, dont le but est de faciliter le transfert de personnes ou de fret au moyen d'un treuil.
(14) Site d'intérêt public :
Site utilisé pour des opérations d'intérêt public.
Les opérations d'intérêt public sont :
(i) Les opérations de SMUH ;
(ii) Les opérations depuis ou vers des sites d'intérêt public situés dans un Etat qui applique un dispositif réglementaire analogue et définis comme tels par l'autorité de l'Etat.
(15) Composition de l'équipage :
L'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'hélicoptère en vol. Il est placé sous les ordres d'un commandant de bord.
Il comprend les membres de l'équipage...

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