Arrêté du 21 avril 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000726717
Date de publication28 avril 1993
Publication au Gazette officielJORF n°99 du 28 avril 1993
Enactment Date21 avril 1993

Le ministre de l’économie,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 8, 32 et 33 ;
Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 2,
Arrête :HOMOLOGATION DES REGLEMENTS 93-01,93-02,93-03 ET 93-04 Y ANNEXES.
LES REGLEMENTS 93-01,93-03 ET 93-04 SONT ETENDUS,POUR LES DISPOSITIONS QUI LES CONCERNENT,A LA CDC,AUX SERVICES FINANCIERS DE LA POSTE ET AUX COMPTABLES DU TRESOR ASSURANT UN SERVICE DE DEPOT DE FONDS AUX PARTICULIERS.
APPLICATION DES ART. 8,32 ET 33 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984 ET 2 DU DECRET 84708 DU 24-07-1984
Art. 1er. - Les règlements nos 93-01, 93-02, 93-03 et 93-04 du 19 mars 1993 du Comité de la réglementation bancaire annexés au présent arrêté sont homologués
Art. 2. - Les règlements nos 93-01, 93-03 et 93-04 sont étendus, pour les dispositions qui les concernent, à la Caisse des dépôts et consignations, aux services financiers de La Poste et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôt de fonds aux particuliers
Art. 3. - Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française
RÈGLEMENT N° 93-01 DU 19 MARS 1993
MODIFIANT LES RÈGLEMENTS N° 86-14 DU 24 NOVEMBRE 1986, N° 85-01 ET N° 85-02 DU 8 FÉVRIER. 1985 RELATIFS AU RÉGIME DES RÉSERVES OBLIGATOIRES
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée notamment par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, notamment son article 33 (8°) ;
Vu la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions ;
Vu le décret n° 92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables, notamment son article 1er (4°) ;
Vu le décret n° 92-1176 du 30 octobre 1992 relatif à la Caisse française de développement ;
Vu le règlement n° 86-14 du 24 novembre 1986 relatif au régime des réserves obligatoires, modifié par les règlements n° 88-11 du 29 juillet 1988, n° 89-09 du 22 décembre 1989 et n° 90-b4 du 16 octobre 1990 ;
Vu le règlement n° 85-01 du 8 février 1985 relatif au régime des réserves obligatoires dans les départements d’outre-mer, modifié par les règlements n° 86-02 du 27 février 1986, n° 86-15 du 24 novembre 1986, n° 87-04 du 23 février 1987, n° 88-12 du 29 juillet 1988 et n° 89-10 du 22 décembre 1989 ;
Vu le règlement n° 85-02 du 8 février 1985 relatif au régime des réserves obligatoires dans les territoires d’outre-mer, modifié par les règlements n° 86-03 du 27 février 1986, n° 86-16 du 24 novembre 1986, n° 87-05 du 23 février 1987 et n° 89-11 du 22 décembre 1989 ;
Vu le règlement n° 92-03 du 17 février 1992 relatif aux titres de créances négociables,
Décide :
Art. 1er. - Le règlement n° 86-14 susvisé est modifié comme suit :
a) A l’article 1er, les termes : « ... et les maisons de titres visées à l’article 99 de la loi susvisée » sont supprimés.
b) A l’article 2 (1°), il est ajouté le tiret suivant ainsi rédigé :
« - des plans d’épargne en actions ».
c) A l’article 2 (2°), il est ajouté : « ... et bons à moyen terme négociables » après les termes : « ... bons des institutions et sociétés financières ».
d) A l’article 7, le terme : « Caisse centrale de coopération économique » est remplacé par le terme : « Caisse française de développement ».
Art. 2. - Le règlement n° 85-01 susvisé est modifié comme suit :
a) A l’article 1er, les termes : « ... et les établissements visés à l’article 99 de la loi susvisée » sont supprimés.
b) A l’article 2 (1°), il est ajouté le tiret suivant ainsi rédigé :
« - des plans d’épargne en actions ».
c) A l’article 2 (3°), il est ajouté : « ... et bons à moyen terme négociables » après les termes : « ... bons des institutions et...

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