Arrêté du 22 avril 2013 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 222 du règlement annexé)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027474671
Date de publication30 mai 2013
Enactment Date22 avril 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0123 du 30 mai 2013
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Transports, mer et pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/4/22/TRAT1309794A/jo/texte


Publics concernés : constructeurs, propriétaires, exploitants et équipages de navires, agents des affaires maritimes, sociétés de classification.
Objet : prescriptions techniques applicables aux navires utilisant des installations de propulsion et/ou de production d'énergie fonctionnant au gaz naturel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Notice : le présent arrêté est pris en application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution. Il modifie la division 222 au règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires relative aux navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 afin d'y insérer les prescriptions techniques applicables aux navires utilisant des installations de propulsion et/ou de production d'énergie fonctionnant au gaz naturel. Les dispositions du présent arrêté sont relatives aux principes de conception de l'installation, au stockage et à l'avitaillement ainsi qu'aux dispositifs et procédures de surveillance de contrôle et de sécurité.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 867e session en date du 3 avril 2013,
Arrête :


Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-après.


L'article 222-3.09 de la division 222 « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé comme suit :
« 1. Sauf dispositions expresses contraires, on ne doit pas utiliser comme combustible un combustible liquide dont le point d'éclair, déterminé à l'aide d'un dispositif d'essai approuvé, est inférieur à 60° C (essai en creuset fermé), à l'exception des génératrices de secours, auquel cas le point d'éclair ne doit pas être inférieur à 43° C. L'autorité compétente peut, toutefois, autoriser que les combustibles liquides ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 43° C soient utilisés d'une manière générale, sous réserve des précautions supplémentaires qu'elle juge nécessaires et à condition qu'on ne laisse pas la température du local dans lequel ces combustibles sont entreposés ou utilisés s'élever jusqu'à 10° C au-dessous du point d'éclair des combustibles en question.
« 2. Les navires utilisant du gaz naturel comme combustible marin doivent de plus être conformes aux dispositions prévues dans le chapitre 222-8 de la présente division. »
Les paragraphes suivants sont numérotés en conséquence.


Le chapitre 222-8 intitulé : Dispositions applicables aux installations de propulsion et/ ou de production d'énergie fonctionnant au gaz naturel est ajouté à la division 222 « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé comme suit :


« Chapitre 222-8



« Dispositions relatives aux installations de propulsion
et/ ou de production d'énergie fonctionnant au gaz naturel
« Article 222-8.01
« Champ d'application


« 1. Le présent chapitre s'applique aux navires de charge de moins de 500 équipés de moteurs de propulsion ou de groupes électrogènes fonctionnant au gaz naturel liquéfié ou au gaz naturel comprimé ainsi qu'aux installations mixtes combinant le fonctionnement au gaz et ou le combustible liquide.
« 2. Les présentes dispositions s'appliquent aux navires neufs construits le 1er juillet 2013 ou après cette date.
« 3. Tout navire relevant du champ d'application des présentes dispositions doit être classé par une société de classification habilitée ayant produit un règlement relatif aux installations de propulsion et de production d'énergie par moteurs à gaz naturel.


« Article 222-8.02
« Généralités


« 1. Le niveau de sécurité et de fiabilité des installations fonctionnant au gaz naturel doit être au moins équivalent à celui atteint par une installation fonctionnant au combustible liquide.
« 2. Les zones à risque doivent être limitées le plus possible afin de minimiser les risques potentiels qui pourraient affecter la sécurité du navire, des personnes, de l'équipement et l'environnement.
« 3. Les sources d'inflammation dans les zones à risque doivent être éliminées afin de réduire la probabilité d'explosions.
« 4. Lorsque la configuration choisie est celle définie dans le paragraphe 2 de l'article 222-8.06, les équipements installés dans les zones à risque, y compris le système de détection d'incendie et de présence de gaz, doivent être approuvés de type antidéflagrant conformément aux normes 60092-502 : 1999 et 60079-10-1 : 2008 de la CEI relatives aux installations électriques à bord des navires et aux atmosphères gazeuses.
« 5. Lorsque la configuration choisie est celle définie dans le paragraphe 2 de l'article 222-8.06, les installations et les équipements ne faisant pas partie intégrante de l'installation gaz (tableau de commande, tableau de distribution...) doivent être déportés hors des zones à risque telles que définies dans l'article 228-8.04
« 6. Le local des machines à gaz ainsi que toutes les zones exposées doivent être munis d'une échappée étanche au gaz permettant une évacuation rapide. L'échappée doit être constituée d'un conduit isolé du local par une porte d'accès située en bas du local.
« 7. Lorsque, dans les présentes dispositions, il est fait état de l'installation de soupapes de décharges ou de soupapes de sûreté, celles-ci doivent être raccordées à un circuit de mise à l'air libre dont la décharge doit être située à une distance égale à au moins B/3 ou 6 m, si cette valeur est supérieure, au-dessus du pont exposé. La décharge doit également être située à 6 m au-dessus du pont de travail et des passavants. Les décharges doivent être situées à plus de 10 m des prises d'air ou ouvertures donnant sur les locaux d'habitation, les locaux de service, les postes de sécurité.
« 8. Les circuits de mise à l'air libre doivent être dimensionnés et conçus de telle manière que le gaz évacué soit obligatoirement conduit vers l'extérieur et qu'il ne puisse pas y avoir de communication entre locaux via le circuit de mise à l'air libre. Le dimensionnement du circuit de mise à l'air libre doit prendre en compte les débits et pressions maximum des flux nécessaires au fonctionnement des installations protégées afin de s'assurer que la mise à l'air libre soit effective sans surpression dans les circuits.


« Article 222-8.03
« L'analyse des risques


« 1. Toute conception ou modification doit être analysée en utilisant une méthode d'analyse des risques de type AMDEC ou équivalent. Celle-ci a pour objectif d'identifier les risques spécifiques présentés par l'exploitation d'une installation de propulsion ou de production d'énergie électrique par moteurs à gaz ou installations mixtes. Elle doit intégrer notamment les phases de conduite, de maintenance et d'avitaillement. L'analyse de risque doit en particulier démontrer que la disponibilité de l'installation machine et des machines électriques est équivalente à celle d'un navire utilisant un combustible liquide. L'analyse de risque doit tenir compte au moins des pertes de fonction dues aux dommages à des éléments, incendies, explosions et décharges électriques. Elle doit garantir que les risques sont éliminés dans toute la mesure possible. Les risques qui ne peuvent pas être éliminés doivent être atténués comme il convient. Les informations relatives à ces risques et la façon dont ils sont atténués doivent figurer dans le manuel d'exploitation. L'analyse de risque doit présentée à la commission d'étude compétente.


« Article 222-8.04
« Définitions


« 1. " Local exposé ” tout local fermé comportant au moins une installation ou un élément d'installation destiné au stockage, à la préparation, à l'acheminement ou à l'utilisation du gaz.
« 2. " Zone à risque ” espace où il peut y avoir une atmosphère explosive gazeuse en quantité telle que la construction, l'installation et l'utilisation des appareils électriques exigent des précautions spéciales. Les zones à risque...

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