Arrêté du 22 janvier 2001 relatif aux concours d'admission à l'Ecole de l'air

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°43 du 20 février 2001
Record NumberJORFTEXT000000221182
Date de publication20 février 2001
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Enactment Date22 janvier 2001

Le ministre de la défense,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret no 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 6 et 8,

Arrête :

Texte totalement abrogéApplication des articles 6 et 8 du décret 75-1208. Abrogation de l'arrêté du 10 mai 1977 modifié

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions générales d'organisation des concours d'admission à l'Ecole de l'air ainsi que les programmes, la nature des épreuves et les coefficients attribués à chacune d'elles.

Chaque année, un arrêté fixe le nombre maximal de places offertes pour chaque concours et pour chacun des corps d'officiers.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours et précisent les formalités à accomplir par les candidats, le calendrier des épreuves et la liste des centres d'examen.

TITRE Ier

ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Art. 2. - Les concours d'admission à l'Ecole de l'air sont communs aux candidats des deux sexes aux corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air.

Le premier concours porte sur le programme des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles MPSI (mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur) et MP (mathématiques et physique).

Le second concours, à option, porte sur le programme des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles PCSI (physique, chimie et sciences de l'ingénieur) et PC (physique-chimie) ou PSI (physique et sciences de l'ingénieur).

Les candidats doivent faire connaître le concours pour lequel ils optent et pour le second, l'option qu'ils ont choisie, dans les conditions fixées par l'instruction prévue à l'article 1er du présent arrêté. Ils sont alors tenus d'effectuer les épreuves propres au concours et à l'option choisie.

Les concours d'admission à l'Ecole de l'air comprennent :

- des épreuves écrites, dont une propre à l'option choisie pour le concours portant sur les programmes des filières PSI et PC ;

- des épreuves orales, dont une propre à l'option choisie pour le concours portant sur les programmes des filières PSI et PC ;

- des épreuves sportives.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales.

Art. 3. - Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Art. 4. - Le jury des concours d'admission à l'Ecole de l'air comprend :

- un président : le général commandant les écoles de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son adjoint ;

- un premier vice-président : le général commandant en second les écoles de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, un officier général désigné par le chef d'état-major de l'armée de l'air. Cet officier général est responsable du déroulement des épreuves orales et sportives ;

- un second vice-président : une haute autorité du ministère de l'éducation nationale, chargée tout particulièrement :

- du choix et du contrôle de la conformité des sujets des épreuves des concours ;

- de l'établissement de la liste des correcteurs des épreuves écrites et des examinateurs des épreuves orales ;

- une commission d'admissibilité, composée du président et des vice-présidents du jury et des correcteurs des épreuves écrites. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admissibilité ;

- une commission d'admission, composée du président et des vice-présidents du jury, des examinateurs des épreuves orales et de l'officier supérieur, président de la sous-commission des épreuves sportives. Les membres de cette commission participent, avec voix délibérative, aux travaux du jury lorsque celui-ci délibère en vue de l'admission.

En outre, le jury des concours comprend, en qualité de membres à voix consultative :

- le sous-directeur du recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ;

- un officier supérieur chargé d'assister le premier vice-président du jury lors de l'entretien prévu avec chaque candidat ;

- un officier supérieur du centre d'études et de recherche psychologique air ;

- toute personne compétente dont le président juge la présence utile, et notamment un membre du centre principal d'expertise médicale du personnel navigant.

Le président du jury dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.

Les membres du jury des concours d'admission à l'Ecole de l'air sont désignés par le ministre chargé des armées, sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, dans les conditions suivantes :

- second vice-président : pour une période de trois ans, renouvelable une fois, après accord de son ministre de tutelle ;

- correcteurs des épreuves écrites et examinateurs des épreuves orales : pour une période de deux ans, renouvelable une fois ;

- officiers membres du jury : pour une période d'un an.

Art. 5. - 1o La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

2o La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

3o Les autorités locales et éventuellement l'attaché de défense près l'ambassade de France sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen et de la désignation des commissions de surveillance des épreuves écrites, qui comprennent un officier supérieur président, et des officiers subalternes, membres.

Art. 6. - Toute fraude, dûment constatée au cours des épreuves visées à l'article 2 ci-dessus, entraîne l'exclusion du candidat du concours dans les conditions fixées aux articles 9 et 13 ci-dessous, sans préjudice de l'action pénale qui pourrait être engagée en application des dispositions de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.

TITRE II

EPREUVES ECRITES, ADMISSIBILITE

Art. 7. - Les épreuves écrites, corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats, sont notées de 0 à 20 et comprennent :

1. Pour le concours MP :

- une première épreuve de français consistant en l'analyse d'un texte (durée : trois heures trente ; coefficient 8) ;

- une...

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