Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°170 du 24 juillet 1994
Record NumberJORFTEXT000000549304
Date de publication24 juillet 1994
CourtMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
Enactment Date22 juillet 1994
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille; Vu le décret no 81-539 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'exercice de la profession d'infirmier;
Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière et portant statut particulier des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;
Vu le décret no 94-626 du 22 juillet 1994 relatif à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et modifiant le décret no 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture; Vu l'arrêté du 23 janvier 1956 modifié portant création d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et d'aide-soignante dans les hôpitaux et hospices publics ou privés;
Vu l'arrêté du 5 juin 1970 modifié relatif au certificat d'auxiliaire de puériculture;
Vu l'arrêté du 16 février 1973 modifié relatif à la formation professionnelle du personnel soignant du secteur psychiatrique;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrêtent:

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 4 (DERNIER AL.) ; la présidence des jurys d'examenCONDITIONS REQUISES POUR ETRE ADMIS A SUIVRE LA FORMATION ET CONTENU DES EPREUVES DE SELECTION ET D'ADMISSIBILITE.
MODE DE NOMINATION ET COMPOSITION DU JURY.
LES FORMATIONS SUSVISEES PEUVENT ETRE SUIVIES DE FACON DISCONTINUE SUR UNE PERIODE NE POUVANT EXCEDER 2 ANS.
L'EVALUATION DES CONNAISSANCES ET DES APTITUDES DES ELEVES EST EFFECTUE PAR UN CONTROLE CONTINU.
LES ECOLES D'AIDES-SOIGNANTS ET D'AUXILIAIRES DE PUERICULTURES SONT AGREEES PAR LE PREFET DE REGION.
CONDITIONS REQUISES POUR L'EMPLOI DE DIRECTION DESDITES ECOLES.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT APPLICABLES AUX ECOLES EXISTANTES QUI DOIVENT,DANS LES 2 ANS SUIVANT LE 24-07-1994,ADRESSER UN NOUVEAU DOSSIER D'AGREMENT AU PREFET DE DEPARTEMENT.
DANS CHAQUE ECOLE,LE DIRECTEUR EST ASSISTE D'UN CONSEIL TECHNIQUE ET D'UN CONSEIL DE DISCIPLINE (COMPOSITION).
CHAQUE ECOLE ETABLIT UN REGLEMENT INTERIEUR REPRODUISANT LES ART. 57 A 70 DU PRESENT ARRETE.
LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE SONT APPLICABLES A COMPTER DU 15-09-1994 SAUF POUR LES CYCLES DE FORMATION COMMENCES AVANT LE 01-09-1994.
TOUTEFOIS,L'ADMISSION POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE OU D'OCTOBRE 1994 ET POUR CELLE DE JANVIER OU DE février 1995 EST ORGANISEE CONFORMEMENT AUX ARRETES DES 23-01-1956 ET 05-06-1970 MODIFIES.
DEROGATIONS POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DIRECTEUR OU D'ENSEIGNANT PERMANENT.
LES ARRETES PRECITES SONT ABROGES A COMPTER DU 15-10-1995.
APPLICATION DU DECRET 94626 DU 22-07-1994.
EN ANNEXE,PROGRAMME DES FORMATIONS PREPARATOIRES AUX CERTIFICATS D'APTITUDE SUSVISES. Art. 1er. - Pour être admis à suivre la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves de sélection; aucune dispense d'âge n'est accordée.

Art. 2. - Les épreuves de sélection sont organisées par les écoles. Les écoles qui le souhaitent ont la faculté de se regrouper en vue de les organiser en commun. Un tel regroupement n'est toutefois possible qu'entre des écoles préparant au même certificat. Les écoles doivent informer les candidats, au moment de leur inscription, du nombre de places fixé pour les épreuves de sélection.

Art. 3. - Les épreuves de sélection comprennent:
1. Une épreuve écrite et anonyme d'admissibilité, d'une durée de deux heures, notée sur 20, portant sur le programme de biologie humaine, nutrition et alimentation du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales et permettant d'apprécier les connaissances du candidat, sa faculté de compréhension et de réflexion et sa capacité à s'exprimer par écrit;
2. Une épreuve orale d'admission, notée sur 20, consistant en un entretien de quinze minutes avec le jury, précédé de dix minutes de préparation, à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social.

Art. 4. - Peuvent se présenter à l'épreuve d'admissibilité:
1. Les candidats titulaires du diplôme national du brevet;
2. Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles,
option Services, spécialité Services aux personnes;
3. Les candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle Petite Enfance;
4. Les candidats ayant suivi une classe de première préparant au baccalauréat.

Art. 5. - Peuvent également se présenter à l'épreuve d'admissibilité les candidats justifiant au 1er janvier de l'année des épreuves d'une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale, d'une durée de deux ans pour les personnes issues du secteur hospitalier, social et médico-social et de trois ans pour les autres candidats.
Sont assimilés à une activité professionnelle ayant donné lieu à cotisation à la sécurité sociale et pour la durée correspondante:
1. Le service national;
2. L'éducation d'un enfant au sens de la loi du 1er juillet 1980 susvisée;
3. L'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi en qualité de demandeur d'emploi;
4. La participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes à la recherche d'un emploi ou d'une qualification.

Art. 6. - Peuvent se présenter à l'épreuve d'admission:
1. Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité;
2. Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales.

Art. 7. - Le jury est nommé par le préfet du département dans lequel se situe l'école, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il est présidé par un médecin inspecteur de santé publique ou son représentant et comprend en nombre égal, pour les écoles d'aides-soignants, un ou plusieurs infirmiers exerçant des fonctions d'enseignant dans une école d'aides-soignants ou un institut de formation en soins infirmiers et un ou plusieurs infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement accueillant des élèves en stage, ou, pour les écoles d'auxiliaires de puériculture, une ou plusieurs puéricultrices exerçant des fonctions d'enseignante dans une école d'auxiliaires de puériculture ou une école de puéricultrices et une ou plusieurs puéricultrices exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement accueillant des élèves en stage.

Art. 8. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité est donnée aux candidats titulaires du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales; si aucun des candidats à départager n'est titulaire du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales, leur rang de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve d'admissibilité; si plusieurs candidats à départager sont titulaires du brevet d'études professionnelles Carrières sanitaires et sociales ou si plusieurs candidats à départager ont obtenu la même note à l'épreuve d'admissibilité, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres.

Art. 9. - Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de l'école ou des écoles concernées. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l'affichage le candidat n'a pas formulé par écrit sa demande d'admission, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.
En cas de regroupement d'écoles, les candidats choisissent leur école d'affectation en fonction de leur rang de classement.
La liste des affectations est transmise au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Art. 10. - Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de départ au service national, de congé de maternité, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde d'un enfant de moins de quatre ans. Un report d'admission d'un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d'une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si l'élève apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.
Le report est valable pour l'école dans laquelle le candidat avait été précédemment admis.

Art. 11. - L'admission définitive dans une école est subordonnée:
1o A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical émanant d'un médecin agréé, attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et psychologiques nécessaires à l'exercice de la fonction;
2o A la...

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