Arrêté du 22 mars 2019 relatif au certificat de cessibilité des créances dans le cadre des marchés publics
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000038318660 |
Date de publication | 31 mars 2019 |
Enactment Date | 22 mars 2019 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0077 du 31 mars 2019 |
Court | Ministère de l'économie et des finances |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/22/ECOM1830226A/jo/texte |
Publics concernés : les opérateurs économiques et les acheteurs soumis au code de la commande publique.
Objet : Le présent arrêté est pris en application du 2° de l'article R. 2191-46 et de l'article R. 2391-28 du code de la commande publique. Il fixe le modèle de certificat de cessibilité de créances qui peut être utilisé dans le cadre de l'exécution des marchés publics.
Entrée en vigueur : 1er avril 2019.
Notice : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 28 août 2006 relatif au certificat de cessibilité des créances issues de marchés publics. Il tire les conséquences formelles de la codification du droit de la commande publique sans modifier l'état du droit existant et constitue une annexe de ce code.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer,
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R. 2191-46 et R. 2391-28,
Arrêtent :
En application des articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique, le certificat de cessibilité est établi conformément au modèle joint en annexe et signé par l'acheteur.
Le certificat de cessibilité est établi à l'initiative de l'acheteur ou sur demande du titulaire du marché public ou de son sous-traitant payé directement.
Dans le cas d'une demande du titulaire du marché public ou de son sous-traitant payé directement, l'acheteur peut toutefois se dispenser de lui délivrer un certificat de cessibilité en lui remettant un exemplaire unique du marché public conformément aux articles R. 2191-46 et R. 2391-28 du code de la commande publique.
En cas de modification de la créance, l'acheteur complète, rectifie et signe le certificat de cessibilité précédemment émis qui lui a été retourné par le titulaire du marché public ou par son sous-traitant payé directement.
L'acheteur restitue le certificat de cessibilité ainsi modifié au titulaire du marché public ou à son sous-traitant payé directement.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
Le présent arrêté constitue l'annexe n° 14 du code de la commande publique.
L'arrêté du 28...
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