Arrêté du 22 mars 2001 relatif aux envois postaux de matières radioactives

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°92 du 19 avril 2001
Record NumberJORFTEXT000000757626
Date de publication19 avril 2001
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date22 mars 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la convention postale universelle signée à Pékin le 15 septembre 1999 ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 1, L. 2 et D. 6 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1972 modifié relatif à l'expédition par voie postale de matières radioactives exemptées de prescriptions spéciales de transport ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté RID » ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public, dit « arrêté OPS 1 » ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 28 novembre 2000,

Arrêtent :

Abrogation de l'arrêté du 18 août 1972 modifié relatif à l'expédition par voie postale de matières radioactives exemptées de prescriptions spéciales de transport

Art. 1er. - 1. Le présent arrêté a pour objet de définir les règles spécifiques aux transports de matières radioactives effectués en France par voie postale.

2. Le présent arrêté concerne uniquement les transports nationaux. Le transport international des matières radioactives par voie postale est interdit.

3. Les matières radioactives peuvent être acceptées en vue de leur transport par voie postale sous réserve des dispositions des arrêtés ADR, RID et OPS 1 susvisés qui ne sont pas contraires au présent arrêté, et à l'exception des prescriptions relatives aux documents de transport.

Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :

« A1 et A2 », les paramètres caractéristiques utilisés pour déterminer les limites d'activité de matières radioactives des colis tels que définis dans les règlements modaux applicables pour le mode de transport considéré ;

« Autorité compétente », l'autorité chargée en France du contrôle des transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;

« Colis », l'emballage avec son contenu radioactif tel qu'il est présenté au transport ;

« Destinataire », une personne, un organisme ou un service de l'Etat qui reçoit un envoi ;

« Emballage », l'assemblage des composants nécessaires pour enfermer complètement le contenu radioactif ;

« Envoi », tout colis, ensemble de colis ou chargement de matières radioactives présenté par un expéditeur pour le transport ;

« Envoi postal », un envoi portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par le prestataire du service universel. Il s'agit notamment des...

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