Arrêté du 22 février 1993 portant fixation des cotisations forfaitaires et des assiettes forfaitaires relatives aux personnes assurant la vente de produite et de services à domicile par démarchage de personne à personne

JurisdictionFrance
Enactment Date22 février 1993
Record NumberJORFTEXT000000345778
Publication au Gazette officielJORF n°53 du 4 mars 1993
Date de publication04 mars 1993

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5, L. 241-6, L. 241-8, L. 242-3, L. 311-2, L. 311-3 (2°) et L. 311-3 (20°),
Arrête :TEXTE TOTALEMENT ABROGELES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE S'APPLIQUENT AUX PERSONNES QUI EXERCENT UNE ACTIVITE DE VENTE DE PRODUITS ET DE SERVICES A DOMICILE,PAR DEMARCHAGE DE PERSONNE A PERSONNE,TELLE QUE DEFINIE PAR LA LOI 721137 DU 22-12-1972,MODIFIEE PAR LA LOI 89421 DU 23-06-1989,A L'EXCEPTION DES VRP MULTICARTES ET DES PERSONNES EFFECTUANT DES OFFRES DE VENTE PAR TELEPHONE OU PAR TOUT MOYEN TECHNIQUE ASSIMILABLE ET PAR TELE-ACHAT.
MODE DE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES AU TITRE DES ASSURANCES SOCIALES,DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES,AINSI QUE LES AUTRES CONTRIBUTIONS RECOUVREES PAR LES URSSAF
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux personnes qui exercent une activité de vente de produits et de services à domicile, par démarchage de personne à personne, telle que définie par la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, modifiée par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, à l’exception des V.R.P. multicartes et des personnes effectuant des offres de vente par téléphone ou par tout moyen technique assimilable et par télé-achat
Art. 2. - Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, ainsi que les autres contributions recouvrées par les U.R.S.S.A.F., sont calculées dans les conditions suivantes :
1° Pour les rémunérations allouées au cours d’un trimestre civil dont le montant est inférieur à 75 p. 100 du salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale mensuelle du travail, lesdites cotisations sont fixées forfaitairement par référence au plafond horaire de la sécurité sociale conformément au tableau ci-dessous. La fraction de la cotisation à la charge du vendeur à domicile est égale à 33...

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