Arrêté du 23 août 2006 modifiant l'arrêté du 9 octobre 1995 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/8/23/DEFP0601093A/jo/texte
Enactment Date23 août 2006
Record NumberJORFTEXT000000817354
Publication au Gazette officielJORF n°206 du 6 septembre 2006
CourtMINISTERE DE LA DEFENSE
Date de publication06 septembre 2006


La ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 6, L. 23 à L. 29, R. 6 à R. 19, R. 105 à R. 113 et R. 172 à R. 181 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-5 à L. 162-5-13 et L. 162-38 ;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1995 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre,
Arrêtent :


L'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant des honoraires alloués aux médecins, désignés en tant qu'experts ou surexperts par les centres de réforme, chargés d'examiner les candidats à pension, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires des consultations, cotées C, Cs, CSC ou CNPsy et des visites, cotées V, Vs ou VNPsy, selon la qualification des praticiens, résultant de l'application des articles susvisés du code de la sécurité sociale.
Ces tarifs sont affectés :
- du coefficient 2 s'il s'agit d'une expertise, c'est-à-dire l'examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d'expertise correspondant ;
- du coefficient 3 s'il s'agit d'une surexpertise, c'est-à-dire l'examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés ;
- dans les cas de surexpertise, s'il est fait appel à un professeur, quelle que soit sa discipline médicale, les tarifs conventionnels Cs ou Vs sont affectés du coefficient 3,5.
La rémunération des médecins qui visitent à domicile les...

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