Arrêté du 23 avril 2012 pris pour l'application du décret n° 2012-555 du 23 avril 2012 relatif à l'accès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations et données sur le transport ferroviaire

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025743843
Date de publication25 avril 2012
Enactment Date23 avril 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0098 du 25 avril 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/4/23/TRAD1202149A/jo/texte


Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports de chemin de fer, modifié par le règlement (CE) n° 1192/2003 de la Commission européenne du 3 juillet 2003 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1211-4 et L. 1211-5 ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2012-555 du 23 avril 2012 relatif à l'accès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à certaines informations et données sur le transport ferroviaire ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 janvier 2012,
Arrête :


Les annexes II et III au présent arrêté fixent la liste et les caractéristiques des informations et données mentionnées au II de l'article 1er du décret du 23 avril 2012 susvisé, selon la périodicité prévue au IV du même article, à partir des définitions mentionnées à l'annexe I et des nomenclatures mentionnées à l'annexe IV.


L'annexe V au présent arrêté précise les modalités selon lesquelles les informations et données mentionnées au I de l'article 1er du décret du 23 avril 2012 susvisé sont rendues accessibles par voie électronique en application du VI du même article.


La synthèse des informations et données auxquelles le ministre chargé des transports a eu accès, mentionnée à l'article 2 du décret du 23 avril 2012 susvisé, respecte les spécifications du règlement (CE) n° 91/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer.


Le comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires, mentionné au II de l'article 3 du décret du 23 avril 2012 susvisé, est composé de cinq membres ainsi désignés :
1° Un membre du conseil général de l'environnement et du développement durable, président, désigné par le vice-président du conseil général de l'environnement et du développement durable ;
2° Le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable, au commissariat général au développement durable ;
3° Le chef du service de l'administration générale et de la stratégie, à la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer ;
4° Le chef du service de l'observation et des statistiques, au commissariat général au développement durable ;
5° Le directeur des affaires juridiques, au secrétariat général du ministère chargé des transports.
Le président et les membres du comité peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent.
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre du comité peut donner un mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.


I. ― Le comité d'instruction pour la diffusion des informations ferroviaires se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
II. ― Le comité mentionné au I peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Le comité peut également demander à l'auteur de la demande d'accès à l'information et au détenteur des informations toute précision qui lui paraît utile pour rendre son avis.
III. ― Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents, suppléés ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
IV. ― Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
V. ― Le procès-verbal de la réunion du comité indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.
L'avis rendu par le comité est transmis au ministre chargé des transports dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre.


Le secrétaire général, la commissaire générale au développement durable et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E S
A N N E X E I
DÉFINITIONS


Les définitions visées dans le référentiel sont le plus souvent extraites du Glossaire statistique des transports réalisé par Eurostat, le Forum international des transports (FIT) et la Commission économique pour l'Europe (UNECE).
On désigne par :
1. « Véhicule ferroviaire » : matériel mobile roulant exclusivement sur rails : on distingue les véhicules moteurs (véhicules de traction) et les véhicules remorqués (voitures, remorques d'automotrice, fourgons et wagons) ;
2. « Voyageurs de chemin de fer » : toute personne, à l'exception du personnel affecté au service du train, qui effectue un parcours dans un véhicule ferroviaire. Pour les statistiques d'accidents, les voyageurs, qu'ils soient munis ou non d'un titre de transport, tentant d'embarquer à bord/de débarquer d'un train en mouvement sont inclus ;
3. « Nombre de passagers » : nombre de voyages effectués par des voyageurs, un voyage étant défini comme un déplacement entre un lieu d'embarquement et un lieu de débarquement, avec ou sans transbordement d'un véhicule ferroviaire à un autre ;
4. « Passagers-kilomètre » : unité de mesure correspondant au transport d'un voyageur par chemin de fer sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible ; sinon, la distance standard du réseau entre l'origine et la destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national est prise en compte ;
5. « Tonnage » ou « poids brut-brut » : quantité de marchandises en tonnes (1 000 kilogrammes [kg]). Le poids pris en compte comprend, outre le poids des marchandises transportées, le poids des emballages et la tare des conteneurs, caisses mobiles, palettes ou véhicules routiers transportés par chemin de fer dans le cadre d'opérations de transport combiné ;
6. « Tonne-kilomètre » : unité de mesure du transport de marchandises correspondant au transport d'une tonne (1 000 kg) de marchandises par rail sur une distance d'un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible ; sinon, la distance standard du réseau entre l'origine et la destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national est prise en compte ;
7. « Train » : un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point fixe terminal. Une locomotive haut le pied...

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