Arrêté du 23 décembre 2006 pris en application de l'article 4-6 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

JurisdictionFrance
Enactment Date23 décembre 2006
Record NumberJORFTEXT000000820413
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/12/23/JUSC0620944A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°302 du 30 décembre 2006
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Date de publication30 décembre 2006


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des avoués, et notamment son article 4-6,
Arrête :


L'organisation matérielle des épreuves orales de contrôle des connaissances prévues à l'article 4-6 du décret du 19 décembre 1945 susvisé est confiée à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.


Avant le 1er avril de chaque année, la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel assure, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans les locaux de la chambre nationale et des chambres de compagnie ou sur leur site internet, une publicité suffisante de la date limite de dépôt des dossiers et de la liste des pièces nécessaires en vue de l'inscription auxdites épreuves orales.


Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque anné. Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Un document établissant l'état civil et la nationalité de l'intéressé ;
3° Pour les personnes visées à l'article 4-3 du décret du 19 décembre 1945 précité, la décision du procureur général près la cour d'appel ou, pour les dispenses antérieures au 1er janvier 1998, la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, constatant la dispense d'examen d'aptitude professionnelle et le cas échéant les dispensant d'une partie du stage ;
4° Pour les personnes visées à l'article 4-4 du décret du 19 décembre 1945 précité, la décision du procureur général près la cour d'appel ou, pour les dispenses antérieures au 1er janvier 1998, du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispensant de l'examen professionnel et le cas échéant d'une partie du stage.
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.


La liste des candidats admis à se présenter à ces épreuves orales de contrôle des connaissances est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.


Les épreuves orales de...

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