Arrêté du 23 février 2018 modifiant l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile

JurisdictionFrance
Enactment Date23 février 2018
Date de publication28 février 2018
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/23/SSAH1805428A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0049 du 28 février 2018
CourtMinistère des solidarités et de la santé
Record NumberJORFTEXT000036650178


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code ;
Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 février 2018 ;
Vu la saisine de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 19 février 2018 ;
Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif en date du 16 février 2018 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du 21 février 2018 ;
Vu l'avis de la Fédération hospitalière de France, en date du 21 février 2018 ;
Vu l'avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 21 février 2018 ;
Vu la saisine de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile en date du 14 février 2018,
Arrêtent :


L'arrêté du 19 février 2015 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté.


L'article 7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 7° Le transport d'un patient hospitalisé, pris en charge par les établissements de santé dans les conditions définies par le décret pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et correspondant à un transfert entre deux établissements de santé d'une durée supérieure à deux jours donne lieu à facturation d'un supplément au séjour dénommé « transport définitif » (TDE) par l'établissement depuis lequel le patient est transféré, en sus des forfaits mentionnés au 1° et 3° de l'article 1er couvrant les prestations de séjour et de soins.
« 8° Le transport d'un patient hospitalisé, pris en charge par les établissements de santé dans les conditions définies par le décret pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et correspondant à un transfert entre deux établissements de santé d'une durée inférieure à deux jours donne lieu à facturation d'un supplément au séjour dénommé « transport séance » (TSE) :


«-par l'établissement prestataire, en sus des forfaits mentionnés au 1° de l'article 1er, lorsque ce transfert a pour objet la réalisation d'une prestation de séjours ou de soins correspondant à un GHM de la catégorie majeure 28 définie à l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, à l'exception des GHM 28Z14Z, 28Z15Z et 28Z16Z ;
«-par l'établissement demandeur, en sus des forfaits mentionnés au 1° de l'article 1er, lorsque ce transfert a pour objet la réalisation d'une prestation correspondant à l'un des forfaits mentionnés au 3° de l'article 1er. »


Au troisième alinéa de l'article 9, les mots : « du taux fixé dans » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par ».


L'article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé relevant du champ d'activité mentionné au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16) fixé en annexe 2 peut être facturé, pour chaque semaine de traitement, en sus du forfait de séjour et de soins dénommé « groupe médico-tarifaire » (GMT) mentionné au 1 de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code. ».


Au sixième alinéa de l'article 16, après les mots : « le SE 5 », « inscrit » et « sur la liste 5 » sont insérés respectivement les mots : « ou le SE 6 », « respectivement » et « ou 6 ».


L'annexe II de l'arrêté du 19 février 2015 susvisé est remplacée par l'annexe II du présent arrêté.


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